Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 15 mai 2025, n° 2502397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502397 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mars 2025 et le 14 avril 2025, M. B D demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° DP 03414524M0390 du 9 octobre 2024 par lequel le maire de la commune de Lunel ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposé par M. A.
Par courrier du 3 avril 2025, envoyés en lettre recommandée avec avis de réception, le tribunal a invité M. D à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant la décision attaquée, ou en justifiant de l’impossibilité de la produire, ainsi que la preuve de l’accomplissement des formalités prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; (). ".
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas () de recours contentieux à l’encontre () d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, () l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / () ».
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 3 avril 2025, M. D n’a pas justifié avoir, dans le délai imparti, notifié son recours contentieux à la commune de Lunel et à M. A, bénéficiaire de la décision litigieuse, conformément aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Par suite, la requête de M. D, qui n’a pas été régularisée dans le délai de quinze jours, est entachée d’une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D,.
Copie en sera adressée à la commune de Lunel et à M. A.
Fait à Montpellier, le 15 mai 2025
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 15 mai 2025
La greffière,
M. C
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