Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9 oct. 2025, n° 2511993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511993 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Ngafaounain, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer le titre de séjour qu’il demande ou, à titre subsidiaire, un récépissé de demande de renouvellement prolongeant les effets de son titre expiré ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. » Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…) ». Enfin aux termes de l’article L. 433-3 du même code : « Lorsque l’étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans, d’une carte de résident ou d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d’expiration de ce document et la décision prise par l’autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration. (…) Pendant les périodes définies au présent article, l’étranger conserve l’intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d’exercer une activité professionnelle. »
M. B…, ressortissant philippin né en 1971 est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 14 juillet 2025, dont il a sollicité le 25 juin 2025, le renouvellement sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), conformément aux dispositions de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour soutenir que le préfet des Yvelines porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail et à son droit à une vie privée et familiale normale, M. B… se borne à faire valoir que le préfet ne lui a pas délivré de récépissé autorisant la prolongation des effets de son titre expiré alors qu’il a droit à un renouvellement de plein droit de sa carte de résident. Toutefois, le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas à être délivré dans le cas du dépôt des demandes de titre de séjour à l’aide du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du même code. Après avoir déposé sa demande, M. B… a en l’espèce été rendu destinataire de l’attestation dématérialisée de dépôt en ligne, conformément aux dispositions prévues à l’article R. 431-15-1 de ce code. A supposer que le requérant entende faire valoir qu’il devrait bénéficier d’une attestation de prolongation d’instruction, prévue par ces mêmes dispositions, dès lors que son titre a expiré le 14 juillet 2025, il résulte des dispositions de l’article L. 433-3 du même code que, dès lors qu’il a sollicité le renouvellement de sa carte de résident, il peut justifier de la régularité de son séjour par la seule présentation de sa carte de résident expirée jusqu’au 15 octobre 2025 de sorte que l’absence de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction à la date de la présente ordonnance ne saurait caractériser une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par M. B…. Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée.
Au surplus, alors qu’il résulte de l’instruction que M. B… a concouru à la situation d’urgence qu’il invoque, en ne déposant pas sa demande de renouvellement dans le délai prévu au 1° de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il n’a pas engagé les démarches pertinentes auprès du préfet des Yvelines afin de se voir délivrer une attestation de prolongation d’instruction, le requérant ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence particulière au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 9 octobre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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