Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 mai 2025, n° 2507109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507109 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2025, M. A B, représenté par Me Mekarbech, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée dès lors qu’il conteste une décision de refus de renouvellement de son titre de séjour ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour dès lors que celle-ci est entachée d’une incompétence de son signataire, d’une insuffisance de motivation, d’une erreur de droit en ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu l’étendue de sa compétence en rejetant sa demande sans l’examiner, d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le préfet ne s’est fondé sur aucun élément probant pour estimer qu’il avait présenté un faux permis de conduire, et dès lors en outre que cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales eu égard à son ancienneté de séjour et au attaches qu’il possède en France ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu’elle est fondée sur une décision de refus de renouvellement de son titre de séjour qui est illégale ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision fixant le pays de renvoi, dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français qui est illégale.
Vu :
— la requête n° 2507082 enregistrée le 27 avril 2025 tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 mars 2025 en litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 31 décembre 1990, était titulaire d’un titre de séjour dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 28 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler ce titre et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal de suspendre l’exécution des décisions contenues dans cet arrêté.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En premier lieu, en application de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. Compte tenu de ces règles particulières d’exécution, et alors que le tribunal administratif n’a pas encore statué sur la requête n° 2507082 visée ci-dessus, les conclusions à fin de suspension, en tant qu’elles portent sur la mesure d’éloignement et la décision fixant le pays de renvoi prononcées le 28 mars 2025, sont dépourvues d’objet et, par suite, irrecevables.
4. En second lieu, en l’état de l’instruction, les moyens soulevés dans la requête ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour en litige. Par suite, pour le surplus, la requête est manifestement mal fondée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, qu’il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 5 mai 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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