Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 1er oct. 2025, n° 2511315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511315 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Gaillard-Guenego, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 septembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Marseille a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation respectivement dans un délai de trois et cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jours de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de l’OFII en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
la décision du 12 septembre 2025 est insuffisamment motivé ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation en considération de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gaspard-Truc pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
- le rapport de Mme Gaspard-Truc, magistrate désignée,
- les observations de Me Alesanco, substituant Me Gaillard-Guenego, représentant M. B…,
- le directeur général de l’OFII n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, apatride selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile le 12 septembre 2025 auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Par une décision du 12 septembre 2025, dont le requérant demande l’annulation, la directrice territoriale de l’OFFI de Marseille lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d’aide juridictionnelle ou, en cas d’urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
Aux termes des dispositions de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ».
La décision attaquée mentionne pour justifier le refus des conditions matérielles d’accueil, outre les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que M. B… n’a pas sollicité l’asile sans motif légitime dans le délai de quatre-vingt-dix jours. Par suite, la décision comporte les motifs de fait et de droit qui la fondent. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit donc être écarté.
Aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article (…) prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes du 3° de l’article L. 531-27 du même code : « (…) Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. B…, l’OFII s’est fondé sur le fait que, sans motif légitime, l’intéressé avait présenté sa demande d’asile au-delà du délai auquel renvoient les dispositions précitées du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant ne conteste pas avoir introduit sa demande d’asile plus de 90 jours après son entrée en France et ne soutient, ni même n’allègue avoir été empêché de déposer sa demande dans les délais requis.
Il résulte des dispositions citées au point 6 que, dans le cas où elle envisage d’opposer un refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil, il appartient à l’autorité compétente de l’OFII d’apprécier la situation particulière de l’intéressé au regard notamment de sa vulnérabilité pour déterminer s’il n’y a pas en définitive lieu, au regard de cette situation et du motif de refus envisagé, d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. B… fait valoir qu’il ne dispose d’aucune ressource, ni d’aucun logement personnel. Toutefois, il ne verse à l’instance aucun élément permettant de justifier de ses conditions de vie, alors même qu’il a déclaré lors de l’entretien de vulnérabilité vivre avec ses parents, sa sœur et ses quatre frères dans une caravane installée sur une aire d’accueil pour les gens du voyage. Par suite c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la directrice territoriale de l’OFFI de Marseille s’est fondée sur les dispositions précitées pour rejeter sa demande tendant à l’octroi des conditions matérielles d’accueil.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
F. Gaspard-TrucLe greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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