Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 30 avr. 2026, n° 2603444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603444 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2026, M. A… D…, représenté par Me Mbogning demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 25 mars 2026 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui remettre son passeport ;
3°) de condamner l’Etat à verser la somme de 2 000 euros à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décisions est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle ne respecte pas son droit à présenter des observations ;
- elles violent les articles L. 731-1, L. 611-1, L. 611-3-2, L. 6132-6 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle viole son droit d’aller et venir ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk premier conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
- les observations de M. E…, élève avocat, et Me Hau, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant algérien né le 24 octobre 1991 à Tipaza (Algérie) a présenté une demande de titre de séjour le 22 août 2024 portant la mention « vie privée et familiale » en raison de sa relation avec une ressortissante française avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité. Le préfet du Pas-de-Calais a pris un arrêté en date du 25 mars 2026 par lequel il a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an. M. D… conteste l’arrêté du même jour l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre provisoirement M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaitre le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 2 mars 2026, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département n° 62-2026-03-02-00001, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration, à M. C… B…, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers, signataire de l’arrêté en litige, aux fins de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté doit être écarté.
5. Le préfet du Pas-de-Calais énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision, en mentionnant que M. D… a fait l’objet le 25 mars 2026, notamment, et en faisant application des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli.
6. M. D… a été invité le 25 mars 2026 préalablement à la prise de la décision en litige à présenter ses observations écrites notamment sur une éventuelle assignation à résidence. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
7. Les moyens tirés de la violation des articles L. 731-1, L. 611-1, L. 611-3-2, L. 6132-6 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation ne sont assortis d’aucune précision dans les écritures. Le requérant et son conseil, absents à l’audience, n’ont donc pas été en mesure d’expliciter oralement ces moyens. Dans ces conditions ils ne peuvent qu’être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles liées aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. KrawczykLa greffière,
Signé :
F. Leleu
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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