Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 13 mai 2025, n° 2500099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500099 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 22 janvier 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) a refusé de lui verser de manière rétroactive ses droits au revenu de solidarité active et à l’aide personnalisée au logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme () ». En vertu de ces dispositions, la personne qui entend contester une décision prise par un organisme de sécurité sociale doit former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable. A défaut d’un tel recours, la contestation portée directement devant le juge administratif est manifestement irrecevable.
3. Il résulte des pièces du dossier, M. A a déposé une demande de rappel de ses droits au revenu de solidarité active et à l’aide personnalisée au logement auprès de la caisse d’allocations familiales du Loiret. Par une décision du 22 janvier 2025, révélée par un courrier du même jour émanant des services de la CAF, a rejeté sa demande de rappel des droits sus mentionnés. Toutefois, la requête de M. A n’est pas accompagnée du recours préalable obligatoire présenté à la commission de recours amiable. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la caisse d’allocations familiales du Loiret et au Département du Loiret.
Fait à Orléans, le 13 mai 2025.
Le président du tribunal,
Benoist Guével
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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