Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5 mai 2025, n° 2500776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500776 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Escoums Solaire, société Ferme d'Escoums |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2025, la société Ferme d’Escoums et la société Escoums Solaire demandent au tribunal d’annuler le procès-verbal de l’assemblée des propriétaires de l’association syndicale autorisée (ASA) de la Serre du 2 février 2024 et les décisions prises lors de cette assemblée.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article 11 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 : « Un ou plusieurs propriétaires intéressés, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peuvent demander la création d’une association syndicale autorisée. La demande est adressée à l’autorité administrative compétente dans le département où l’association a prévu d’avoir son siège. Elle est accompagnée d’un projet de statuts conforme aux dispositions du second alinéa de l’article 7. En outre, l’autorité administrative peut prendre l’initiative de la création d’une association syndicale autorisée ». Aux termes de son article 14 : « La création de l’association syndicale peut être autorisée par l’autorité administrative lorsque la majorité des propriétaires représentant au moins les deux tiers de la superficie des propriétés ou les deux tiers des propriétaires représentant plus de la moitié de la superficie des propriétés se sont prononcés favorablement ». Aux termes de l’article 15 de ladite ordonnance : « L’acte autorisant la création de l’association syndicale est publié, affiché dans chaque commune sur le territoire de laquelle s’étend le périmètre de l’association et notifié aux propriétaires mentionnés au troisième alinéa de l’article 12 dans des conditions définies par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article 62 ».
3. Par leur requête, les sociétés coopératives d’intérêt collectif par actions simplifiées Ferme d’Escoums et Escoums Solaire demandent au tribunal d’annuler les délibérations adoptées le 2 février 2024 par l’assemblée des propriétaires de l’ASA de la Serre par lesquelles le projet de statuts de l’union des associations syndicales autorisées de la Creu a été adopté. Cependant, la délibération du 2 février 2024 ne constitue qu’un élément de la procédure prévue par les dispositions précitées de l’ordonnance du 1er juillet 2004, suivant laquelle les propositions de création d’une ASA et l’adoption d’un projet de statuts doivent être transmis à l’autorité compétente, laquelle est ensuite chargée d’autoriser cette création. Il suit de là que cette délibération présente le caractère d’un acte préparatoire ne faisant pas grief et n’est pas détachable de ladite procédure. La requête présentée par les sociétés Ferme d’Escoums et Escoums Solaire doit, par voie de conséquence, être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions précitées de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête des sociétés Ferme d’Escoums et Escoums Solaire est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, représentant la société Ferme d’Escoums et désigné comme représentant unique des requérantes.
Fait à Montpellier, le 5 mai 2025.
Le président,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 mai 2025.
La greffière,
A-L. Edwige.
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