Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4 sept. 2025, n° 2505152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505152 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 juillet 2025, 19 juillet 2025, 1er août et 25 août 2025, M. D A C demande au tribunal d’annuler une décision par laquelle France Travail a confirmé la mise à sa charge d’un indu d’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 5 714 euros.
Il soutient que :
— cette décision a été prise sur la base erronée de sa situation professionnelle et personnelle ; il n’a exercé aucune activité salariée ni perçu d’activité professionnelle sur la période concernée ;
— il ignorait devoir déclarer la création d’une auto-entreprise qui n’a généré aucun chiffre d’affaires ;
— en dépit de ses efforts pour retrouver un emploi, il se retrouve dans une situation de précarité extrême.
Par un courrier, adressé le 21 juillet 2025, auquel était joint le formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative, M. A C a été invité à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; (). ".
2. L’article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose que : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Par un courrier adressé le 21 juillet 2025 par télé-Recours, auquel était joint le formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative, M. A C a été invité à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.
4. Si M. A C a retourné au tribunal ce formulaire, il se borne à soutenir qu’il ignorait devoir déclarer la création de son auto-entreprise qui ne lui rapporte aucun chiffre d’affaires et qu’il se trouve dans une situation financière précaire. Par suite, sa requête, qui ne comporte que des moyens inopérants doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A C.
Copie en sera adressée à France Travail.
Fait à Montpellier, le 4 septembre 2025.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 4 septembre 2025.
La greffière,
M. B
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