Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 26 mars 2026, n° 2508614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508614 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2025, et un mémoire enregistré le 12 février 2026, M. A… C… demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a déterminé le pays de destination, et l’a interdit de circuler en France pendant une durée d’un an.
Il soutient que la décision de l’éloigner du territoire français porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 février 2026, en application de l’article R. 911-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Des pièces ont été enregistrées pour M. B… et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Le Bonniec a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant portugais né en 1955, déclare être entré en France en 1967 et y séjourner depuis lors. Après plusieurs condamnations pour des délits routiers, en dernier lieu, il a été condamné par le tribunal judiciaire de Saint-Malo, le 20 février 2025, à une peine d’emprisonnement de sept mois A sa libération, le préfet d’Ille-et-Vilaine a pris à son encontre, le 3 décembre 2025, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixation du le pays de destination, et interdiction de circuler en France pendant une durée d’un an. M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’aide juridictionnelle :
Il n’y a pas lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 200-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les restrictions au droit de circuler et de séjourner librement en France prononcées à l’encontre de l’étranger dont la situation est régie par le présent livre ne peuvent être motivées que par un comportement qui constitue, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Il en va de même lorsque l’étranger dont la situation est régie par le présent livre a fait l’objet d’une peine d’interdiction du territoire, d’une décision d’expulsion, d’une interdiction de circulation sur le territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire. ». Aux termes de l’article L. 235-1 du même code : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre qui ne peuvent justifier d’un droit au séjour en application du présent titre peuvent faire l’objet, selon le cas, d’une décision de refus de séjour, d’un refus de délivrance ou de renouvellement d’une carte de séjour ou d’un retrait de celle-ci ainsi que d’une décision d’éloignement, conformément au titre IV. Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. ». Enfin, aux termes des dispositions de l’article L. 251-1 de ce même de code : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…). L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ».
Il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier, premièrement, que M. B…, ressortissant portugais né en 1955, a fait l’objet de nombreuses condamnations pénales depuis 1980, d’abord pour un vol de voiture, puis pour des excès à grande vitesse et des conduites sous l’empire d’un état alcoolique entre 2010 et 2025, pour lesquels il a été condamné. Ainsi, le 25 octobre 2010, le tribunal correctionnel d’Evry l’a condamné pour la conduite d’un véhicule sans permis. Ensuite, le tribunal de grande instance de Saint-Malo, devenu le tribunal judiciaire de Saint-Malo, a condamné à plusieurs reprise le requérant pour des délits routiers avec récidive : le 11 octobre 2019 pour la conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, le 21 juillet 2023 pour la conduite d’un véhicule à moteur malgré l’annulation judiciaire du permis de conduire, le 17 septembre 2024 pour la conduite d’un véhicule à moteur malgré l’annulation judiciaire du permis de conduire (en récidive) à quatre mois de prison aménagée en détention à domicile sous surveillance électronique, le 20 septembre 2024 pour la conduite d’un véhicule à moteur malgré l’annulation judiciaire du permis de conduire (en récidive) à quatre mois de prison aménagée en détention à domicile sous surveillance électronique, et enfin le 20 février 2025 pour la conduite d’un véhicule à moteur malgré l’annulation judiciaire du permis de conduire (en récidive) à une peine d’emprisonnement délictuel de sept mois ainsi qu’à l’interdiction de conduire un véhicule à moteur pendant six mois, avec exécution provisoire. Au regard de ces éléments, M. B… a donc commis de multiples infractions pénales mettant gravement en jeu la sécurité des usagers de la route, et ce de façon réitérée, ne prenant pas la mesure des condamnations dont il a fait l’objet.
Deuxièmement, s’il soutient vivre depuis longtemps en France, il ne produit toutefois pas d’éléments suffisamment probants, en se bornant à verser à l’instance des attestations de membres de sa famille, une attestation de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne datée du 3 décembre 2025 selon laquelle il a perçu, entre le 1er septembre et le 30 novembre 2025, une retraite mensuelle personnelle de 216,60 euros et une allocation mensuelle de solidarité aux personnes âgées de 721,40 euros, ainsi qu’une déclaration d’impôt sur le revenu 2024 dont il ressort qu’il n’est pas imposable, pour démontrer qu’il y aurait résidé de façon continue en France depuis 1967. Par ailleurs, s’il se prévaut de ce que tous ses enfants et petits-enfants vivent en France, il ressort des pièces du dossier, qu’il déclare être père de cinq enfants de mères différentes, et que ses enfants sont désormais majeurs puisque le plus jeune a 41 ans et le plus âgé a 53 ans. Les quatre attestations, peu circonstanciées, produites par sa mère, son frère, sa sœur, un de ses fils, assortie de trois photographies, ne sont pas de nature à démontrer qu’il entretiendrait des relations régulières avec eux. En outre, il ne démontre pas plus, ni même n’allègue, l’existence de facteurs supplémentaires de dépendance, autre que des liens émotionnels qui lui permettrait de se prévaloir des liens avec ses enfants et petits-enfants. En tout état de cause, il n’est pas établi que ces derniers seraient dans l’impossibilité de lui rendre visite dans son pays d’origine. De surcroît, si M. B… allègue vivre avec sa compagne, il ne fournit aucun élément permettant d’apprécier l’ancienneté, la stabilité et l’intensité de leurs liens. Enfin, il n’est pas établi qu’il serait dépourvu d’attaches, notamment culturelles, dans son pays d’origine.
Troisièmement, l’intéressé déclare être atteint de pathologies chroniques cardiaques et d’un diabète, reconnus en affection longue durée depuis 2018, nécessitant un suivi médical régulier et rigoureux. Pour étayer son moyen, il verse à l’instance une lettre de sorties des urgences hospitalières de Dinan datée du 9 janvier 2024 ainsi que des ordonnances. Néanmoins, ces éléments restent insuffisants pour démontrer une gravité de son état de santé qui ferait obstacle à son éloignement. Par ailleurs, M. B… ne peut sérieusement soutenir que le système de santé portugais ne serait pas comparable au système français et qu’il ne pourrait pas y trouver sur place une prise en charge adaptée à son état.
Dans ces conditions, compte tenu de la gravité des faits pour M. B… a été condamné et de leur caractère répété, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que le comportement personnel de l’intéressé constituait, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Il n’a pas non plus méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B….
En second lieu, à supposer que le requérant ait entendu soulever le moyen de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 3 décembre 2025.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’accorder à M. B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
J. Le BonniecLe président,
Signé
G. Descombes
La greffière,
Signé
L. Garval
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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