Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat lafay, 9 janv. 2025, n° 2305483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305483 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 8 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite intervenue le 23 septembre 2023 par laquelle la commission de médiation des Pyrénées Orientales a rejeté sa demande de logement dans le cadre des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation des Pyrénées Orientales de réexaminer sa situation ;
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’urgence de sa situation dans la mesure elle est au RSA avec deux enfants à charge, et qu’elle n’arrivera plus à honorer son loyer trop cher, alors qu’elle ne trouve aucun propriétaire qui veuille lui louer un appartement dans le privé ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, le préfet des Pyrénées Orientales conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lafay, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lafay a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a saisi le 23 juin 2023, la commission de médiation du département des Pyrénées Orientales afin que sa demande de logement social soit reconnue comme prioritaire et urgente en faisant état d’une attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Le silence gardé par la commission a fait naitre une décision implicite de rejet le 23 septembre 2023. Par une décision expresse du 23 octobre 2023, la commission a rejeté son recours au motif que, contrairement à ce que soutient la demanderesse, elle était locataire jusqu’au 19 janvier 2023, date à laquelle elle l’a quitté, d’un logement T3 d’une surface (115 m²) dans le parc social, supérieure au logement T4 qu’elle occupe actuellement dans le secteur privé (87 m²), et pour un loyer inférieur à celui actuellement versé, que sa demande de logement social T4 dans les communes de Pia, Bompas, Perpignan (quartier Saint Génis des Tanyeres), Thuir, Claira et Villelongue de la Salanque est trop restrictive en matière de lieu, ne met pas les bailleurs sociaux en mesure de lui faire une proposition adaptée à ses besoins et capacités, que la question d’un loyer trop élevé renvoie à une démarche exclue de la compétence de la commission, que bien que le dossier soit recevable au vu du délai anormalement long dépassé, les éléments fournis à l’appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d’urgence de la requérante qui s’est elle-même mise dans une situation financière délicate en quittant son logement HLM et en prenant à bail un logement dont le loyer n’est pas adapté à sa situation financière. Par la présente requête, Mme A qui demande l’annulation de la décision implicite de rejet née le 23 septembre 2023, doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision expresse du 23 octobre 2023.
2. Aux termes de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation :
« II. La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap (). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée () ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y’a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte des démarches précédemment effectuées. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social et qui se trouvent dans l’une des situations suivantes : () être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l’article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ». Aux termes de l’article R. 822-25 du même code : « Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ».
3. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article L. 441-1-4-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
4. Mme A soutient qu’elle remplit les conditions pour que l’urgence à la désigner comme prioritaire en vue d’accéder à un logement social est remplie dans la mesure où elle est au RSA avec 2 enfants, paye un loyer trop cher, qu’elle ne trouve aucun propriétaire qui veuille bien lui louer un appartement dans le privé, et que dans peu de temps, elle n’arrivera plus à honorer mon loyer et se retrouvera à la rue.
5. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui perçoit une allocation logement de 455 euros, occupe, depuis le 20 janvier 2023, un logement T4 d’une superficie de 87,52 m² dans le parc privé, pour un loyer mensuel de 680 euros. Elle occupait auparavant et depuis le 1er novembre 2018, ainsi que le mentionne le bail produit en défense, un logement social T3 d’une surface de 115 m² pour un loyer mensuel de 448,40 euros, qu’elle a quitté le 14 janvier 2023 pour s’installer dans le logement actuel. Si Mme A fait valoir que ce déménagement d’un T3 vers un T4, était motivé par le souci que chacun de ses deux enfants dispose d’une chambre individuelle, cette circonstance, qui relève de la notion de sur occupation au sens de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation, est sans incidence sur l’appréciation du caractère d’urgence dans la reconnaissance de la priorité à être relogé, qui ne s’apprécie qu’au regard de la surface habitable du logement, sans qu’il y ait lieu de prendre en compte les considérations tirées du nombre insuffisant de pièces.
6. Dans ces conditions, la commission de médiation n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que la requérante était elle-même à l’origine de la situation d’occuper un logement dans le parc privé d’un loyer trop cher au regard de ses ressources dont elle se prévaut et a pu légalement, pour ce motif, refuser de reconnaître sa demande comme prioritaire et urgente. En outre, la circonstance que la modicité des revenus de l’intéressée ne lui permet pas de se loger dans le parc privé n’est pas de nature à regarder la décision de la commission de médiation comme entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées Orientales.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
L.-N. LafayLa greffière,
L. Rocher
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 janvier 2025.
La greffière,
L. Rocher
dl
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