Annulation 10 février 2026
Annulation 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 10 févr. 2026, n° 2601042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601042 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Bruggiamosca, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, l’arrêté du 15 décembre 2025 par lequel cette même autorité lui a interdit de revenir sur le territoire pendant deux ans et l’arrêté du même jour par lequel cette même autorité l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros à Me Bruggiamosca sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de son certificat de résidence algérien :
- le signataire de la décision attaquée était incompétent ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen personnel de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 7 de l’accord franco-algérien ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le signataire de la décision attaquée était incompétent ;
- la décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de sa carte de résident ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français :
- l’arrêté est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen personnel de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
- l’arrêté est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen personnel de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2026, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Devictor pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Devictor, magistrat désignée.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Devictor, magistrate désignée,
- les observations de Me Bruggiamosca, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet des Hautes-Alpes n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité algérienne, est titulaire en dernier lieu d’un certificat de résidence portant la mention « retraité » valable du 14 avril 2014 au 13 avril 2024. Il a en demandé le renouvellement le 16 septembre 2025. Il demande l’annulation de l’arrêté du 29 octobre 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé de renouveler sa carte de résident et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, de l’arrêté du 15 décembre 2025 par lequel cette même autorité lui a interdit de revenir sur le territoire pendant deux ans et de l’arrêté du même jour par lequel cette même autorité l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 7 ter de l’accord franco-algérien : « Le ressortissant algérien, qui après avoir résidé en France sous couvert d’un certificat de résidence valable dix ans, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d’une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidées au titre d’un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d’un certificat de résidence valable dix ans portant la mention « retraité ». Ce certificat lui permet d’entrer à tout moment sur le territoire français pour y effectuer des séjours n’excédant pas un an. Il est renouvelé de plein droit. Il n’ouvre pas droit à l’exercice d’une activité professionnelle. (…) Le certificat de résidence portant la mention « retraité » est assimilé à la carte de séjour portant la mention « retraité » pour l’application de la législation française en vigueur tant en matière d’entrée et de séjour qu’en matière sociale ».
Il n’est pas contesté que M. A…, ressortissant algérien né en 1942, qui a vécu et travaillé en France pendant plusieurs années, a été titulaire d’un certificat de résidence algérien portant la mention « retraité » valable du 14 avril 2014 au 13 avril 2024. Si pour rejeter sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien, le préfet des Hautes-Alpes s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé ne justifiait pas d’une résidence habituelle hors de France, il résulte toutefois des stipulations précitées de l’article 7 ter de l’accord franco-algérien, que si la première délivrance du certificat de résidence mention « retraité » est subordonnée à la condition que le ressortissant algérien ait établi ou établisse sa résidence habituelle hors de France, une telle condition n’est pas prévue pour le renouvellement de ce certificat, qui est de plein droit. Dans ces conditions, en refusant de renouveler le certificat de résidence algérien de M. A…, le préfet des Hautes-Alpes a entaché sa décision d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours doit être annulée. Par voie de conséquence, l’arrêté du 15 décembre 2025 par lequel cette même autorité lui a interdit de revenir sur le territoire pendant deux ans et l’arrêté du même jour par lequel cette même autorité l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours doivent également être annulés.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
En application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet des Hautes-Alpes de délivrer un certificat de résidence portant la mention « retraité » à M. A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bruggiamosca, avocate de M. A… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 1 000 euros à Me Bruggiamosca.
D É C I D E:
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 29 octobre 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé de renouveler le certificat de résidence de M. A… et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, l’arrêté du 15 décembre 2025 par lequel cette même autorité lui a interdit de revenir sur le territoire pendant deux ans et l’arrêté du même jour par lequel cette même autorité l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes de délivrer un certificat de résidence portant la mention « retraité » à M. A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Sous réserve que Me Bruggiamosca renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’État versera une somme de 1 000 euros à Me Claire Bruggiamosca, avocate de M. A… en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Claire Bruggiamosca et au préfet des Hautes-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
É.Devictor
Le greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
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