Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2 avr. 2025, n° 2500976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500976 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Do it inside |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) Do it inside, représentée par son gérant, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension l’exécution de l’arrêté en date du 3 mars 2025 par lequel le maire de la commune de Niort a accordé à la société en nom collectif (SNC) CMDS investissement et territoire un permis de stationnement pour l’installation d’une palissade de chantier non scellée de 10 mètres de long pour 3 mètres de large devant les n°s 10 à 12 de la rue Ricard pour la période du 3 mars 2025 au 30 avril 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner au maire de Niort de mettre en place des mesures compensatoires immédiates afin de réduire l’impact du chantier sur son activité commerciale.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence posée par les dispositions du premier alinéa de l’article L. 521-1
du code de justice administrative est satisfaite dès lors qu’elle exploite le magasin K-Way situé au 14 rue Ricard et que l’installation d’un chantier et d’une palissade au 10-12 de la même rue Ricard met en péril son exploitation commerciale en entraînant une baisse significative de son chiffre d’affaires ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté dont elle demande la suspension ; cet arrêté porte une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l’industrie ; il méconnaît les dispositions du « code général des collectivités territoriales, qui impose aux municipalités de préserver l’accès aux commerces » ; il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ; aucun dialogue n’a été entrepris avec les commerçants concernés, ni aucune alternative proposée pour limiter la gêne occasionnée ce qui constitue un « manquement à l’obligation de bonne administration ».
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 24 mars 2025 sous le n° 2500887 par laquelle la SARL Do it inside demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Campoy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « () lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut () donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique et autres lieux publics, sous réserve que cette autorisation n’entraîne aucune gêne pour la circulation et la liberté du commerce. () ».
3. Il appartient au juge des référés qui rejette une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision administrative au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, d’analyser, soit dans les visas de son ordonnance, soit dans les motifs de celle-ci, les moyens développés au soutien de la demande de suspension, afin, notamment, de mettre le juge de cassation en mesure d’exercer son contrôle.
4. En l’état de l’instruction et compte tenu, notamment, des photographies jointes au procès-verbal de constat produit par la société à responsabilité limitée (SARL) Do it inside, aucun des moyens soulevés par cette société, tels qu’ils sont visés ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en date du 3 mars 2025 par lequel le maire de la commune de Niort a accordé à la société en nom collectif (SNC) CMDS investissement et territoire un permis de stationnement pour l’installation d’une palissade de chantier non scellée devant les n°s 10 à 12 de la rue Ricard pour la période du 3 mars 2025 au 30 avril 2025. Dans ces conditions, et sans même qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la SARL Do it inside tendant à la suspension de l’exécution de la décision contestée ainsi que ses conclusions subsidiaires à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Do it inside est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Do it inside.
Copie en sera adressée à la commune de Niort et à la société en nom collectif CMDS investissement et territoire.
Fait à Poitiers, le 2 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
L. Campoy
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. GERVIER
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