Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 mars 2025, n° 2403171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2403171 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Lefebvre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à l’administration, de lui délivrer un titre de séjour mention
« vie privée et familiale » et de procéder à un nouvel examen de sa demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil,
Me Lefevre, d’une somme de 2 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés les 14 et 22 novembre 2024, Mme B, représentée par Me Lefevre, déclare se désister ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2024
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :
/ 1° Donner acte des désistements / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
3. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lefevre, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lefevre d’une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : L’Etat versera à Me Lefevre une somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 199, sous réserve que Me Lefevre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Lefevre et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 27 mars 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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