Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 mars 2025, n° 2502026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, M. B A représenté par
Me Loghlam demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui octroyer un rendez-vous, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, afin qu’il puisse obtenir un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, le temps de l’examen de sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil.
Il soutient que :
— la mesure sollicitée est urgente dès lors que l’urgence est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement, l’absence de titre de séjour le place en situation irrégulière, il lui est impossible d’exercer une activité professionnelle, ses droits sociaux sont interrompus et sa liberté d’aller et venir est compromise ;
— la mesure sollicitée est utile, compte tenu de la dégradation des conditions imposées par la préfecture des Hauts-de-Seine il se retrouve précarisé, ne peut s’inscrire à Pôle Emploi et risque d’être éloigné du territoire national ;
— la mesure sollicitée n’est pas de nature à faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné Mme Edert, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant égyptien, né le 1er février 1998, est entré en France sous couvert d’un visa long séjour « étudiant » valant titre de séjour. Il a été mis en possession de plusieurs titres de séjour étudiants régulièrement renouvelés, puis d’un titre de séjour « recherche d’emploi- création d’entreprise » valable du 22 août 2023 au 21 août 2024. Le 6 avril 2024, M. A a demandé un changement de statut sur le fondement de l’article L. 421-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a été mis en possession d’un titre de séjour « passeport-talent » valable du 12 avril au 11 octobre 2024, dont il a sollicité le renouvellement le 12 septembre 2024. Le 16 janvier 2025, M. A a déposé une nouvelle demande de titre de séjour. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui accorder une date de rendez-vous.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L.522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et
L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
5. Il résulte de l’instruction que M. A a été titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour passeport-talent valable trois mois dont il a sollicité le renouvellement le 12 septembre 2024. Il s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 17 janvier 2025. M. A a, par ailleurs déposé le 16 janvier 2025 une nouvelle demande de titre de séjour. En l’absence de réponse à sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois, conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née le 11 janvier 2025. Dans ces conditions, la requête de M. A tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet des Hauts-de-Seine de lui accorder une date de rendez-vous fait obstacle à l’exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour. Par ailleurs, s’il a déposé à nouveau une demande de titre de séjour le 16 janvier 2025, il doit être regardé comme ayant sollicité une nouvelle demande de titre de séjour. Dans ces conditions, les circonstances qu’il invoque ne peuvent justifier de l’urgence de sa situation au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 6 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
S. Edert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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