Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 13 nov. 2025, n° 2513230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513230 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Chabal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Ardèche a renouvelé son assignation à résidence dans le département de l’Ardèche pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Chabal en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il porte atteinte au droit d’être entendu en méconnaissance de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il est entaché d’une erreur de droit en l’absence de perspective raisonnables d’éloignement le concernant ;
- il porte atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
- il porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, le préfet de l’Ardèche conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Journoud, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures à juge unique prévues par les articles L. 921-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Journoud, magistrate désignée,
- les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… ressortissant algérien, est né le 4 août 2002. Par un arrêté du 1er septembre 2025, le préfet de l’Ardèche l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. Par un second arrêté du même jour, le préfet de l’Ardèche l’a assigné à résidence dans le département de l’Ardèche pour une durée de quarante-cinq jours. La légalité de ces deux arrêtés a été confirmée par un jugement du tribunal n° 2511446 le 24 septembre 2025. Par un arrêté du 16 octobre 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de l’Ardèche a renouvelé l’assignation à résidence de l’intéressé dans le département de l’Ardèche pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. E… D… chef du bureau de l’immigration et de l’accueil numérique, auquel le préfet de l’Ardèche a, par un arrêté du 29 septembre 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, tant accessible au juge qu’aux parties, délégué sa signature à l’effet de signer, notamment, toutes les mesures d’exécution et de surveillance nécessaires à la mise en œuvre des décisions d’éloignement du territoire français, dont font partie les décisions d’assignation à résidence, en cas d’absence ou d’empêchement de M. E… C…, directeur de la citoyenneté et de la légalité. Il n’est ni allégué ni établi que M. C… n’aurait pas été absent ou empêché au moment de signer l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
La décision contestée vise les dispositions dont elle fait application, notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les considérations de fait qui en constituent le fondement, notamment la circonstance que M. B… n’a remis aucun document d’identité, ni de voyage en cours de validité aux forces de sécurité intérieure. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ». Le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes des droits de la défense et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités.
M. B… soutient qu’il n’a pas été informé, préalablement à la prolongation de la mesure d’assignation à résidence dont il a fait l’objet, de la possibilité d’être assisté d’un avocat. Le droit d’être entendu, au sens des dispositions précitées de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, n’implique pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision d’assignation à résidence dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Par ailleurs, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du jugement du tribunal du 24 septembre 2025, produit en défense, que l’intéressé a été auditionné par les services de police le 1er septembre 2025 et mis en mesure de présenter ses observations sur sa situation personnelle, familiale, et administrative, notamment sa durée de séjour, ses démarches administratives, et la perspective de son éloignement. En outre, les documents de notification de l’arrêté attaqué du 13 octobre 2025 et d’information des personnes assignées à résidence, produits par le requérant, comportent bien la mention selon laquelle la personne assignée à le « droit de communiquer avec toute personne de son choix » et peut « solliciter les conseils de [son] avocat, et si [elle] n’en a pas, contacter la permanence du barreau du tribunal judiciaire de Privas : 04 75 66 05 20 ». Il ressort également des pièces du dossier que M. B… a signé ce document d’information le 16 octobre 2025. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas été informé de la possibilité d’être assisté d’un avocat. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable ».
Le requérant soutient que la décision méconnait les dispositions précitées, alors que l’autorité administrative ne justifie d’aucune perspective raisonnable d’éloignement en l’absence de date programmée, de billet d’avion réservé ou d’entretien consulaire à venir. Toutefois, dès lors qu’il est constant que l’intéressé a remis aux services préfectoraux la copie de son passeport algérien expiré, mettant l’administration en mesure de solliciter un laissez-passer consulaire et qu’il présente des garanties de représentation suffisantes, ayant justifié de son adresse de résidence à la Voulte-sur-Rhône, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’existait pas, à la date de la décision attaquée, une réelle perspective que l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 1er septembre 2025 puisse être exécutée dans le délai d’assignation prévu par l’autorité préfectorale. Par suite, le moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
En se bornant à faire valoir qu’il est en couple et vient d’avoir son premier enfant avec sa compagne de nationalité française, le requérant n’apporte aucun élément de nature à démontrer que les modalités de l’assignation à résidence porteraient une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir. Le moyen, qui n’est au demeurant pas assortit des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, M. B… se prévaut de sa relation avec une ressortissante française, avec laquelle il vit depuis septembre 2024, qui était encore enceinte à la date de l’arrêté attaqué, avec un terme fixé au 18 octobre 2025, et qui a donné naissance à une fille le 15 octobre 2025, qu’il avait reconnu de manière anticipée le 11 juillet 2025, et de sa relation avec le fils de sa compagne, âgé de cinq ans et né d’une précédente union, ainsi que de son insertion socio-professionnelle dès lors qu’il intervient en tant que bénévole au sein de l’association « Les Restos du Cœur » depuis février 2025 et qu’il justifiait, à la date de la décision contestée, avoir conclu un contrat à durée déterminée en qualité de tireur de câble le 4 juin 2025 pour une durée de 2 mois et 27 jours, soit jusqu’au 31 août 2025. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’arrivée en France de M. B… est récente, de même que son insertion professionnelle qui reste très instable, et qu’il ne démontre pas, par les pièces qu’il produit, qu’il participe à l’éducation de l’enfant de sa compagne, de nationalité française, avec qui il vit depuis environ un an à la date de l’arrêté en litige. Dans ces conditions, le préfet de l’Ardèche n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale et n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Ardèche a prolongé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et relatives aux dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Ardèche
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La magistrate désignée,
L. Journoud
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier.
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