Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 14 mars 2025, n° 2500740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500740 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, la société Eldorado, représentée par Me Del Rio, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 27 décembre 2024 par laquelle le maire de la commune de Saint-Paul-de-Vence a rejeté sa candidature pour l’attribution d’une autorisation d’occupation du domaine public, en l’occurrence la terrasse sur le Bastion Saint Rémy ;
2°) de condamner la commune de Saint-Paul de Vence à une astreint de 500 € par jour
en cas de non respect des dispositions de l’ordonnance à intervenir :
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Paul-de-Vence une somme de 3.000 euros au titre de l’article 761-1 du Code de la justice administrative ainsi que les entiers dépens.
La société requérante soutient que :
— la condition d’urgence est vérifiée au sens de l’article L.521-1 du code de justice administrative en raison de l’approche de la saison estivale et de la perte financière de 260 000 euros engendrée par l’absence d’autorisation d’occupation du domaine public pour y installer une terrasse de restauration ;
— les dossiers de candidature des sociétés attributaires des OAT litigieuses étaient incomplets ;
— la commune de Saint-Paul-de-Vence a entaché son analyse des dossiers de candidature d’une erreur manifeste d’appréciation et n’a pas respecté les principes d’impartialité et d’égalité ;
— l’attribution des notes aux candidats et l’application des critères de sélection sont incohérents ;
Par un mémoire en défense, enregistrés le 5 mars 2025, la commune de Saint-Paul conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Eldorado sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le numéro 250718 par laquelle Société Eldorado demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Ravera, greffier d’audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me del Rio pour la société requérante ;
— Me Euvrard pour la commune de Saint-Paul.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision, en date du 27 décembre 2024, le maire de la commune de Saint-Paul de Vence a rejeté la candidature de la société Eldorado, qui exploite un établissement de restauration, présentée le 10 décembre 2024, en vue de se voir attribuer, pour l’année 2025, une terrasse sur le domaine public du bastion Saint Rémy. Par la requête susvisée la société Eldorado demande l’annulation de cette décision du 27 décembre 2024.
2. Indépendamment des actions dont les parties au contrat disposent devant le juge du contrat, tout concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif est recevable à former devant ce même juge un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. A partir de la conclusion du contrat, et dès lors qu’il dispose du recours ci-dessus défini, le concurrent évincé n’est, en revanche, plus recevable à demander l’annulation pour excès de pouvoir des actes préalables qui en sont détachables.
3. Il est constant que les quatre conventions d’occupation du domaine public du bastion Saint-Rémy ont été conclues avec les sociétés attributaires, la SNC « Couleur Proupre », la SARL « Cocarde de Saint-Paul », la SAS « Avec amour » et la SARL « Ad Catering », le 27 décembre 2024 soit antérieurement à la requête, enregistrée le 11 février 2025. Ainsi à la date d’introduction de la requête, les contrats litigieux ayant été conclus, la société requérante, candidat évincé, disposait de la possibilité d’intenter un recours de pleine juridiction pour contester la validité de ces contrats et n’était plus recevable à demander l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 27 décembre 2024 l’informant du rejet de sa candidature. Les conclusions dirigées contre la décision litigieuse sont dès lors irrecevables. Par suite, la demande de suspension de cette décision de rejet de son offre est également irrecevable.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
5. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de la société Eldorado dirigées contre la commune de Saint-Paul qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Société eldorado, la somme de 1000 euros en application desdites dispositions au titre des frais exposés par la commune de Saint-Paul de Vence et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Eldorado est rejetée.
Article 2 : La société Eldorado versera à la commune de Saint-Paul de Vence, la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Eldorado, à la commune de Saint-Paul de Vence, à la SNC « Couleur Proupre », à la SARL « Cocarde de Saint-Paul », à la SAS « Avec amour » et à la SARL « Ad Catering ».
Fait à Nice, le 14 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
P. A
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,
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