Désistement 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 12 sept. 2025, n° 2500520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500520 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, Mme A… B…, représentée par Me Bidois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2024 par lequel le préfet de l’Aude a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise médicale ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence en l’absence de délégation de signature régulière ;
- les décisions attaquées ne sont pas suffisamment motivées ;
- les décisions attaquées méconnaissent le principe du contradictoire ;
- les décisions attaquées sont entachées d’un vice de procédure en l’absence de production de l’avis rendu par le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit et d’un détournement de procédure dès lors que le préfet n’a pas examiné sa demande de titre de séjour en tant qu’étranger malade ;
- les décisions attaquées méconnaissent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions attaquées méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
- la décision attaquée est illégale dès lors qu’elle a été admise au bénéfice de l’asile en Grèce.
Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2025, Mme B… déclare se désister de sa requête.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bossi.
Considérant ce qui suit :
Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2025, Mme B… déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet de l’Aude et à Me Bidois.
Délibéré après l’audience du 29 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pastor, première conseillère,
Mme Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
La rapporteure,
M. Bossi
Le président,
V. Rabaté
Le greffier,
F. Guy
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 septembre 2025.
Le greffier,
F. Guy
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, Mme A… B…, représentée par Me Bidois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2024 par lequel le préfet de l’Aude a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise médicale ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence en l’absence de délégation de signature régulière ;
- les décisions attaquées ne sont pas suffisamment motivées ;
- les décisions attaquées méconnaissent le principe du contradictoire ;
- les décisions attaquées sont entachées d’un vice de procédure en l’absence de production de l’avis rendu par le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit et d’un détournement de procédure dès lors que le préfet n’a pas examiné sa demande de titre de séjour en tant qu’étranger malade ;
- les décisions attaquées méconnaissent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions attaquées méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
- la décision attaquée est illégale dès lors qu’elle a été admise au bénéfice de l’asile en Grèce.
Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2025, Mme B… déclare se désister de sa requête.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bossi.
Considérant ce qui suit :
Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2025, Mme B… déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet de l’Aude et à Me Bidois.
Délibéré après l’audience du 29 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pastor, première conseillère,
Mme Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
La rapporteure,
M. Bossi
Le président,
V. Rabaté
Le greffier,
F. Guy
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 septembre 2025.
Le greffier,
F. Guy
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