Annulation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 16 avr. 2026, n° 2411171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411171 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024 ainsi qu’un mémoire en réplique enregistré le 30 mars 2026 qui n’a pas été communiqué, Mme B… C…, représentée par la Selarl DNL Avocat (Me Di Nicola), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour du 28 août 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 19 784,32 euros en réparation du préjudice que le refus critiqué lui a causé ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- le refus critiqué méconnaît les articles L. 425-6 et L. 425-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, porte une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaît son droit au séjour lié à la présence à ses côtés et à la scolarisation de ses enfants portugais ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation ;
- l’illégalité du refus qui lui a été opposé et la durée excessive du traitement de sa demande engagent la responsabilité de l’Etat et ses préjudices d’ordre moral et financier peuvent être évalués respectivement à 3 000 euros et à 16 784,32 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2026, la préfète du Rhône demande au tribunal de constater que les conclusions de la requête à fin d’annulation ont perdu leur objet et conclut au rejet des conclusions de Mme C… présentées au titre des frais d’instance.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 20 septembre 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gille a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante de la République démocratique du Congo née en 1985 et entrée en France en 2021, Mme C… demande l’annulation de la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour présentée le 28 août 2023. Elle demande également la condamnation de l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de ce refus et de la durée d’instruction de sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône a fait droit en cours d’instance à la demande de Mme C… en lui délivrant une carte de séjour d’une validité de cinq ans à compter du 7 mars 2026. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
3. La décision implicite de refus critiquée par la requérante et portant rejet de sa demande de titre de séjour est née au mois de décembre 2023 à l’expiration du délai réglementaire d’instruction de quatre mois courant à compter du dépôt de cette demande. Dans ces conditions, Mme C… n’est pas fondée à solliciter l’indemnisation du préjudice résultant de la durée selon elle anormalement longue de l’instruction de sa demande.
4. Il est constant qu’eu égard à sa situation familiale, Mme C… remplissait les conditions pour obtenir le titre de séjour qu’elle a sollicité au mois d’août 2023 et qui ne lui a toutefois été délivré sur le fondement des articles L. 233-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’au mois de mars 2026. Dans ces conditions, Mme C… est fondée à soutenir que le refus implicite initialement opposé à sa demande de titre de séjour et dont elle a d’ailleurs vainement sollicité les motifs était entaché d’une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
5. En se bornant à réclamer sans autres précisions le versement d’une indemnité de 16 784,32 euros correspondant selon elle au montant annuel du salaire minimum, Mme C… ne justifie ni du principe ni du montant du préjudice financier qu’elle allègue avoir subi du fait du refus illégal opposé à sa demande de titre de séjour. Dans les circonstances de l’espèce et compte tenu des conditions ainsi que de la durée du séjour en France de la requérante, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral invoqué par celle-ci et des troubles dans ses conditions d’existence résultant de l’illégalité du refus critiqué en condamnant l’Etat à lui verser à ce titre la somme de 2 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C… aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à Mme C… la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé l’illégalité de la décision implicite de refus opposée à sa demande de titre de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à la préfète du Rhône et à Me Di Nicola.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Le Roux, conseillère,
Mme Goyer Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le président, rapporteur,
L’assesseure la plus ancienne,
A. Gille
J. Le Roux
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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