Rejet 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 8 oct. 2024, n° 2201705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2201705 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 juillet 2022 et les 23 et 31 mai 2024, la société civile immobilière (SCI) Les Grolles, représentée par Me Lopes, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner avant-dire droit une expertise afin de déterminer le manque à gagner constitué par la différence entre la vente des lots numérotés 1, 14 et 15 issus de la parcelle cadastrée section AR n°908 dans le projet initial abandonné par la commune de Saint-Germain-de-Lusignan (Charente-Maritime), et la vente de trois lots à détacher de cette même parcelle comprenant le coût de la réalisation d’un chemin d’accès, du déplacement du poteau électrique situé sur ladite parcelle et de la viabilisation des terrains ;
2°) de condamner la commune de Saint-Germain-de-Lusignan à lui verser la somme de 100 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2022, en réparation des préjudices liés à l’abandon de ce projet ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Germain-de-Lusignan une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune s’était formellement engagée à acquérir une partie de la parcelle cadastrée section AR n° 908, qui lui appartient, afin d’y créer un chemin d’accès au lotissement communal en construction, en contrepartie d’une cession d’une partie d’une parcelle détachée de ce lotissement ; en abandonnant ce projet et en choisissant de créer le chemin d’accès au lotissement communal sur d’autres parcelles, la commune a failli à l’engagement pris à son égard et a, ainsi, commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— en raison du changement du projet de lotissement opéré par la commune, elle a subi des préjudices liés à l’impossibilité de céder un terrain à bâtir qui devait initialement constituer le lot n°14 du lotissement, à l’impossibilité de céder les deux autres lots qui devaient constituer les lots n°s 1 et 15 du lotissement dans des conditions bien plus avantageuses puisque la commune s’était engagée à assurer elle-même la viabilisation de ces lots, à la prise en charge du coût du déplacement du poteau électrique qu’aux termes du compte-rendu de la réunion du conseil municipal du 13 avril 2017, la commune avait également prévu d’assumer et aux frais du géomètre qui sera chargé de déposer un permis d’aménager alors que la commune devait prendre en charge cette formalité ; ces différents chefs de préjudice doivent être évalués par un expert.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 mars et 27 mai 2024, la commune de Saint-Germain-de-Lusignan, représentée par Me Drouineau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SCI Les Grolles en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
— à supposer même que sa responsabilité soit engagée, la SCI Les Grolles, en posant de nouvelles exigences conditionnant la réalisation du projet tel qu’il avait été initialement envisagé, a fait obstacle à la réalisation de ce dernier et a, de cette manière, commis une faute de nature à exonérer sa responsabilité ;
— en tout état de cause, la SCI Les Grolles ne démontre pas avoir subi de préjudice en raison du choix de la commune de modifier la localisation du chemin d’accès au lotissement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bréjeon,
— les conclusions de M. Pipart, rapporteur public,
— et les observations de Me Ducourneau, représentant la SCI Les Grolles, et de Me Finkelstein, représentant la commune de Saint-Germain-de-Lusignan.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux délibérations du 15 septembre 2016 et du 6 octobre 2016, le conseil municipal de la commune de Saint-Germain-de-Lusignan (Charente-Maritime) a autorisé le maire de cette commune à entamer les démarches afin d’aménager un lotissement sur les parcelles de terrains constituant l’ancien terrain de football communal en créant environ 100 mètres de voirie communale sur 7 mètres de largeur pour accéder au lotissement du côté de la route de Saint Genis. Par une délibération du 14 septembre 2017, le conseil municipal de cette commune a validé la proposition du maire d’acquérir une partie de la parcelle cadastrée section AR n° 908 d’une surface de 400 m² et d’une valeur de 8 000 euros appartenant à la société civile immobilière (SCI) Les Grolles pour réaliser ce chemin d’accès et de céder, en échange, à cette société, un terrain d’environ 400 m² longeant cette parcelle d’une valeur de 8 000 euros en prenant en charge les frais nécessaires à cette opération. Par une délibération du 11 mars 2021, le conseil municipal de la commune de Saint-Germain-de-Lusignan a toutefois décidé d’abandonner la création d’un accès au lotissement par une partie de la parcelle cadastrée section AR n° 908 au profit d’un accès situé sur une partie des parcelles cadastrées ZM n°1 et n°149. Par un arrêté du 1er juin 2021, le maire de la commune a accordé un permis d’aménager pour la création de ce lotissement. Le 1er juillet 2021, la SCI Les Grolles a sollicité de la commune la création d’un accès au lotissement à partir de sa parcelle. Après que la commune lui ait proposé de créer une voie d’accès sur la voirie interne du lotissement, la SCI Les Grolles lui a demandé, le 30 juillet suivant, de mettre en œuvre le projet préalablement envisagé par la commune en revenant au projet initial consistant à créer un chemin d’accès au lotissement sur sa parcelle cadastrée section AR n° 908 en l’échange d’une cession d’une parcelle par la commune ou, à défaut, de l’indemniser du préjudice qu’elle estimait avoir subi en raison de l’abandon de ce projet. Cette demande ayant été rejetée, la SCI Les Grolles demande la condamnation de la commune à l’indemniser des divers chefs de préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’abandon du projet de lotissement impliquant la création d’un chemin d’accès sur la parcelle dont elle est propriétaire.
Sur la faute :
2. Aux termes de l’article 1583 du code civil : " [La vente] est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé. « . Aux termes de l’article 1703 de ce code : » L’échange s’opère par le seul consentement, de la même manière que la vente. ". Il résulte de l’article 1707 du même code qu’à l’exception des règles posées par les articles 1704 à 1706 du code civil, toutes les autres règles prescrites pour le contrat de vente s’appliquent à l’échange.
3. La délibération du conseil municipal du 14 septembre 2017 mentionnée au point 1 du présent jugement autorise l’échange d’une partie de la parcelle cadastrée section AR n° 908, d’une surface d’environ 400 m² et d’une valeur de 8 000 euros, appartenant à la SCI Les Grolles pour réaliser le chemin d’accès au lotissement communal avec un terrain appartenant à la commune, détaché de ce lotissement, d’environ 400 m² et d’une valeur équivalente, en prenant en charge les frais nécessaires à cette opération, sans subordonner cet accord à aucune condition. La commune ayant ainsi clairement marqué son accord sur l’objet de cet échange et les conditions auxquelles celui-ci devait s’effectuer, cette délibération a eu pour effet, en application des dispositions du code civil citées au point précédent, de parfaire cet échange. Il en résulte que le conseil municipal ne pouvait légalement, par des délibérations ultérieures, annuler cette délibération en remettant en cause les conditions dudit échange.
4. S’il est indiqué dans les comptes rendus des conseils municipaux des 11 mars et 9 septembre 2021 que le chemin d’accès au lotissement aménagé par la commune a finalement été créé sur les parcelles n° ZM 1 et 149 en raison des exigences excessives présentées par la SCI Les Grolles et que la commune soutient, au stade contentieux, que la requérante a entendu lui imposer de nouvelles conditions pour la réalisation de cette opération, à savoir, la viabilisation des trois lots appartenant à cette société, le refus de la mise en place d’un transformateur sur sa parcelle, le blocage de l’extension du lotissement sur les parcelles cadastrées section AR n° 827 et n° 828 par la construction d’un mur et l’échange du lot 14 contre le lot communal n°11 ainsi que l’accès enherbé non constructible jouxtant ce lot afin d’empêcher la vente des parcelles cadastrées section AR n° 827 et n°828, la commune ne produit aucun élément de nature à démontrer que de telles exigences auraient été présentées par la SCI Les Grolles avant l’abandon du projet de création du chemin d’accès sur sa propriété. En particulier, le courrier du 23 septembre 2021, qui a été établi par cette collectivité, ne suffit pas à établir la date, pas plus, du reste, que le contenu exact des demandes de la SCI Les Grolles alors même que cette société soutient, sans être utilement contredite, que ce courrier s’inscrivait dans le cadre d’une discussion où il avait déjà été acté que le projet de création d’un accès au lotissement communal sur ses parcelles avait été abandonné, ce qu’elle avait dénoncé par son courrier du 30 juillet 2021 cité au point 1 du présent jugement. Par ailleurs, si les mentions du compte-rendu du conseil municipal du 9 septembre 2021, qui rappelle au conseil municipal les raisons pour lesquelles la commune a, selon elle, été contrainte d’abandonner le projet d’accès initial, font foi jusqu’à preuve contraire en ce qui concerne les propos qui se sont tenus lors de cette séance du conseil municipal, il n’en est pas de même des faits que ces propos relatent.
5. Il en résulte que la commune de Saint-Germain-de-Lusignan, qui s’était engagée à réaliser le chemin d’accès au lot communal sur la parcelle cadastrée section n° AR 908 appartenant à la SCI Les Grolles et à acquérir, pour cela, une partie de sa parcelle, ne pouvait finalement décider de créer ce chemin d’accès sur les parcelles cadastrées n° ZM 1 et 149 sans rompre son engagement et, ainsi, engager sa responsabilité.
Sur le préjudice :
6. Si la faute commise par la commune, en ne respectant pas son engagement, est susceptible d’engager sa responsabilité, la SCI Les Grolles ne peut prétendre qu’à la réparation du préjudice directement causé par cette faute, tel que celui correspondant, le cas échéant, aux dépenses qu’elle a pu engager sur la foi de cette promesse.
7. En premier lieu, la société requérante demande l’indemnisation du manque à gagner qu’elle soutient avoir subi en raison de l’impossibilité de céder le terrain à bâtir devant initialement constituer le lot n° 14 du lotissement. Cependant, le préjudice qu’elle invoque est inexistant dès lors que le lot n°14 était constitué d’une partie de la parcelle communale ZM 147 qui devait lui être échangé contre une partie de la parcelle AR 908 et qu’à défaut d’échange de ces deux parcelles, la société requérante conserve la partie de la parcelle AR 908, de même valeur, qu’elle devait céder à la commune. De plus, suite à l’abandon par la commune de son engagement de procéder à l’acquisition d’une partie de la parcelle cadastrée section AR n° 908, la requérante conserve la propriété de l’intégralité de cette parcelle et dispose ainsi de la possibilité soit de constituer un lot n° 14 plus petit intégré au lotissement, soit d’agrandir et de commercialiser le lot n°15 en y intégrant la surface de terrain qui devait constituer le lot n°14. Par suite, la faute commise par la commune n’est à l’origine d’aucun préjudice financier pour la SCI Les Grolles.
8. En deuxième lieu, la SCI Les Grolles soutient que, en raison de la faute commise par la commune de Saint-Germain-de-Lusignan, elle n’est plus en mesure de céder les deux autres lots, lesquels devaient constituer les lots nos 1 et 15 du lotissement, dans des conditions avantageuses, dès lors que la commune s’était engagée à réaliser la viabilisation de ces terrains. Il résulte cependant de ce qui a été dit aux points 1 et 3 que l’engagement pris par la commune de Saint-Germain-de-Lusignan portait uniquement sur l’acquisition d’une partie de la parcelle cadastrée section AR n° 908 et la cession en contrepartie de la parcelle anciennement cadastrée section AR n° 147 et pas sur la viabilisation des lots nos 1 et 15 appartenant à la requérante. Dans ces conditions, la requérante ne saurait raisonnablement solliciter l’indemnisation du manque à gagner lié à la nécessité de procéder, par elle-même, à la viabilisation des terrains.
9. En troisième lieu, si la SCI Les Grolles demande l’indemnisation du coût correspondant au déplacement du poteau électrique implanté sur sa parcelle cadastrée section AR n° 908 et situé à l’entrée de l’accès, il résulte de l’instruction qu’elle n’est pas tenue de procéder au déplacement de ce poteau, qui rend seulement plus difficile, la commercialisation de ses lots. Au demeurant, elle n’établit pas qu’elle doit s’acquitter des frais de déplacement de ce poteau, ni même le montant de ces frais. Elle ne peut donc prétendre, à ce titre, à l’indemnisation d’un préjudice certain, dont le lien de causalité avec la faute commise par la commune n’est, en tout état de cause, pas démontré.
10. En dernier lieu, la requérante soutient, qu’en raison de l’abandon par la commune du projet initialement envisagé, elle est tenue de solliciter un permis d’aménager et de régler, pour cela, les frais de réalisation du dossier de demande par un géomètre. Le préjudice invoqué ne résulte pas directement de la faute commise par la commune de Saint-Germain-de-Lusignan dès lors qu’il est loisible à la SCI Les Grolles de réaliser, par ses propres moyens, le dossier de demande de permis d’aménager sans recourir à un prestataire de service. Elle n’est dès lors pas fondée à demander l’indemnisation de ce chef de préjudice.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la SCI Les Grolles doivent être rejetées, sans qu’il soit utile d’ordonner une expertise.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SCI Les Grolles sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
13. Il n’y a pas non plus lieu de mettre à la charge de la SCI Les Grolles la somme dont la commune de Saint-Germain-de-Lusignan demande le versement sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de la SCI Les Grolles est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Germain-de-Lusignan sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Les Grolles et à la commune de Saint-Germain-de-Lusignan.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
Mme Bréjeon, conseillère,
M. Raveneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
La rapporteure,
signé
R. BRÉJEON
Le président,
signé
L. CAMPOYLa greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
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