Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 25 févr. 2026, n° 2600626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600626 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision en date du 26 janvier 2026 par laquelle le président du conseil départemental des Vosges a refusé de prendre en charge sa rechute au titre du congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS).
Il soutient que :
- la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que son placement en disponibilité d’office le place dans une situation financière critique et entraîne un préjudice de carrière irréparable ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit dès lors que l’administration lui oppose une forclusion de quelques jours alors qu’il justifie d’un motif légitime lié à son état de santé ;
- surtout, l’administration fait fi de l’avis favorable rendu à l’unanimité par le conseil médical ;
- cette position administrative est en contradiction totale avec la vérité médicale reconnue par les instances compétentes et les experts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision en date du 26 janvier 2026 par laquelle le président du conseil départemental des Vosges a refusé de prendre en charge sa rechute au titre du congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS).
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
D’une part, aucun des moyens invoqués par M. A… à l’appui de sa requête n’est manifestement propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
D’autre part, au surplus, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, M. A… n’a pas joint à sa requête tendant à la suspension de la décision en litige une copie de sa requête tendant à l’annulation de cette décision. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste.
Il suit de là que la requête de M. A… peut être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nancy, le 25 février 2026.
Le juge des référés,
B. Coudert
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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