Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 déc. 2025, n° 2521648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521648 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par la SCP A. Levy & L. Cyferman, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’ambassade de France à Téhéran (Iran) du 21 janvier 2025 refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de délivrer le visa sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite eu égard à la durée de séparation avec son mari, bénéficiaire de la protection subsidiaire depuis 2021 et des répercussions de cette situation sur son état de santé psychique ; en outre, elle est exposée en Afghanistan à des traitements dégradants en raison de sa condition de femme, compte tenu du régime politique en place dans ce pays ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le recours formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France le 5 mars 2025.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. M. C…, ressortissant afghan né le 11 juillet 1991, s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en janvier 2021. Une demande de visa a été déposée par son épouse, Mme B…, le 14 octobre 2024 auprès de l’ambassade de France à Téhéran qui a été rejetée par une décision du 21 janvier 2025. Mme B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours préalable, formé le 5 mars 2025, contre la décision consulaire précitée.
4. Au soutien de sa demande de suspension, la requérante fait valoir que la situation de séparation avec son mari, avec lequel elle est mariée depuis 2011, affecte son état psychique. Toutefois, cette circonstance, pour regrettable qu’elle soit, n’est pas suffisante pour caractériser une situation d’urgence particulière justifiant qu’il soit ordonné une mesure de suspension sans attendre l’issue du recours au fond. En effet, il s’est écoulé plus de trois années entre l’octroi de la protection internationale à l’époux de Mme B… en janvier 2021 et le dépôt par cette dernière d’une demande de visa, sans qu’il soit fait état de circonstances particulières justifiant le délai ainsi écoulé, alors que la réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. De même, la présente requête n’a été enregistrée que plus de six mois après la naissance de la décision implicite de rejet en litige. Ainsi, la requérante doit être regardée comme ayant contribué à la situation d’urgence qu’elle invoque désormais. Si la requérante fait également valoir qu’elle est exposée en Afghanistan à un risque de traitements inhumains ou dégradants au regard de sa condition de femme, elle n’apporte cependant aucune précision sur ses conditions de vie dans ce pays et ne fait état d’aucun élément de nature à établir qu’elle serait personnellement exposée à des risques sérieux pour sa santé ou sa sécurité. A cet égard, s’il est fait état de la particulière vulnérabilité des femmes en Afghanistan en raison du régime oppressif mis en place depuis le retour au pouvoir dans ce pays des Talibans en août 2021, ces considérations liées au contexte politique locale ne révèlent l’existence d’aucun changement de circonstance depuis la date du dépôt de la demande de visa et susceptible de caractériser en l’espèce une situation d’urgence. Dans ces conditions, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 19 décembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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