Rejet 29 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 avr. 2026, n° 2612521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612521 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Philouze, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 19 mars 2026 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». « En vertu de l’article R. 522-2 du même code : « Les dispositions de l’article R. 612-1 ne sont pas applicables ». Selon l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il résulte de ces dispositions qu’une requête à fin de suspension est irrecevable lorsque la partie requérante n’a pas produit la décision attaquée. Selon l’article R. 522-2 du code de justice administrative, les dispositions de l’article R. 612-1 de ce même code, qui imposent au juge d’inviter l’auteur de conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.
4. Il s’ensuit que la requête par laquelle M. B… demande à la juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 19 mars 2026 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, qui n’est pas accompagnée de la décision attaquée, et qui ne justifie pas de l’impossibilité de la produire, en méconnaissance des dispositions précitées, est manifestement irrecevable, et doit dès lors être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 29 avril 2026.
La juge des référés,
signé
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Voyage ·
- Urgence ·
- Administration ·
- Sécurité nationale ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Décision implicite
- Métropole ·
- Travaux publics ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Côte ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Tunnel ·
- Inondation ·
- Sociétés ·
- Appel en garantie
- Commune ·
- Provision ·
- Justice administrative ·
- Finances ·
- Commande publique ·
- Juge des référés ·
- Intérêts moratoires ·
- Sociétés ·
- Tva ·
- Facture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Exécution d'office ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- Autorisation provisoire
- Naturalisation ·
- Épouse ·
- Taxe d'habitation ·
- Nationalité française ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Étranger ·
- Dette ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Demande ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Formulaire ·
- Accord ·
- Aide ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Asile ·
- Convention de genève ·
- Réfugiés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Administrateur ·
- Statut
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Faute commise ·
- Quasi-contrats ·
- L'etat ·
- Personne publique ·
- Dommage ·
- Compétence territoriale ·
- Fait générateur ·
- Compétence du tribunal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Système d'information ·
- Décision juridictionnelle ·
- Droit public ·
- Administration ·
- Droit privé ·
- Mesures d'exécution ·
- Service public
- Refus ·
- Illégalité ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Droit d'asile
- Parcelle ·
- Lotissement ·
- Commune ·
- Accès ·
- Conseil municipal ·
- Échange ·
- Permis d'aménager ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Abandon
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.