Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 19 août 2025, n° 2502585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502585 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2025, Mme A C, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 26 juin 2025 par laquelle le président du département du Calvados a suspendu, pour une durée maximale de quatre mois, son agrément en qualité d’assistante familiale pour l’accueil de trois enfants ;
2°) d’enjoindre au président du département du Calvados de procéder au rétablissement de son agrément d’assistante familiale dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du « département des Deux-Sèvres » la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— elle ne peut plus exercer son activité professionnelle avec une ancienneté de quinze ans, sans aucune justification circonstanciée ;
— la décision attaquée la place dans une situation de précarité financière compte tenu de l’impossibilité d’exercer toute activité professionnelle et de la forte diminution de ses revenus financiers ;
— il n’y a aucun intérêt public qui s’oppose à la suspension en urgence de la décision litigieuse et à la restitution provisoire de son agrément, l’employeur n’étant pas tenu de placer les enfants au domicile de l’assistant familial.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— il appartiendra au département de produire une délégation de signature précise et régulièrement publiée ;
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée, en l’absence d’élément circonstancié lui permettant de connaître les faits reprochés ;
— elle est suspendue de son activité sans que les motifs précis et formels de cette suspension aient été clairement définis ; le département ne précise pas l’identité des tiers concernés et n’apporte pas de précision quant aux propos ou aux faits qui seraient constitutifs d’une atteinte à la vie privée des enfants confiés ; aucune date ne lui a été communiquée sur les agissements reprochés, pas plus que l’identité des enfants accueillis qui auraient formulé des accusations, ce qui ne permet pas d’apprécier le caractère d’urgence de la mesure ; dès lors, la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation et méconnaît l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles ;
— aucune circonstance exceptionnelle ne justifie que le juge des référés décide de ne pas prononcer la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation de la requérante ou aux intérêts qu’elle entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par la requérante, si les effets de celle-ci sur la situation de cette dernière ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, la requérante fait valoir qu’elle ne peut plus exercer son activité professionnelle alors qu’elle a une ancienneté de quinze ans, et qu’elle se trouve dans une situation de précarité financière compte tenu de l’impossibilité d’exercer toute activité professionnelle et de la forte diminution de ses revenus financiers. Toutefois, la mesure de suspension en litige étant prise pour une durée maximale de quatre mois, la baisse de revenus revêt un caractère provisoire. Si Mme C fait état de charges mensuelles du foyer de 4 702,53 euros, elle ne donne aucune information sur la situation patrimoniale du foyer, ne justifie pas d’une situation de précarité pendant la durée de la suspension de l’agrément et n’établit pas être dans l’impossibilité de trouver un autre emploi. Dès lors, la condition d’urgence ne peut pas être considérée comme remplie en l’espèce. Par suite, la requête de Mme C doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Caen, le 19 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. B
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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