Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6 juin 2025, n° 2502535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502535 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 avril et 1er mai 2025, M. D B demande au tribunal d’annuler la décision du 8 février 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Hérault lui a rappelé qu’il devait régler la somme de 198 euros correspondant à un indû d’ALS versé en trop du 1er avril au 31 octobre 2021.
Il soutient que :
— les aides dont le remboursement est demandé ont été perçues par son ex-compagne ; la caisse d’allocations familiales a adressé un courrier initial de demande de remboursement à son ex-compagne à une adresse à laquelle elle ne réside plus, raison pour laquelle la dette n’a pas été remboursée ;
— le délai de deux mois indiqué par la caisse d’allocations familiales ne peut lui être opposé dès lors qu’il n’a jamais reçu par courrier postal une notification officielle de cette décision ;
— il n’a jamais bénéficié de la prime d’activité dès lors qu’il n’a jamais fait de demande visant à obtenir cette aide.
Par un courrier, adressé le 8 avril 2025 par voie de recommandé avec accusé de réception, auquel était joint le formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative, M. B a été invité à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; () ".
2. L’article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose que : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Par un courrier, adressé le 8 avril 2025, auquel était joint le formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative, M. B a été invité à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.
4. Si M. B a produit un nouveau mémoire en date du 1er mai 2025, il est constant que la dette en litige correspond à une aide au logement versée au couple qu’il formait avec Mme A pour les mois d’avril à octobre 2021. La circonstance selon laquelle ce serait son ex conjointe qui aurait touché l’aide correspondante est sans incidence sur l’indû qui lui est réclamé et relatif à la situation financière de leur couple. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B.
Copie sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 6 juin 2025.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 6 juin 2025
La greffière,
M. C
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