Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 6 févr. 2026, n° 2600648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600648 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, M. A… G…, représenté par Me Berry, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence ;
4°) d’ordonner qu’il soit procédé à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
5°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence de sa signataire ;
- il ne peut pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’il doit se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant refus d’un délai de départ volontaire est entachée d’incompétence de sa signataire ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d’incompétence de sa signataire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’incompétence de sa signataire ;
- elle est illégale compte tenu de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision de refus d’un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’assignation à résidence est entachée d’incompétence de sa signataire ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 et 30 janvier 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme E… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme E…,
- les observations de Me Carraud, substituant Me Berry, avocate de M. G…, qui rappelle les attaches familiales dont il dispose en France, d’une part, son frère, qui travaille, et, d’autre part, son père qu’il accompagne à ses rendez-vous médicaux, pour lequel il a fait les démarches en vue de sa reconnaissance comme pupille de la Nation ce qui justifie que son droit au séjour soit réexaminé, et qui est désormais malade et a besoin de soins ; il soulève le moyen nouveau tiré de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans est disproportionnée ;
- et les observations de M. G…, qui évoque ce qu’il fait pour son père, indique qu’il ne présente pas de menace pour l’ordre public, et fait tout ce qu’il peut pour pouvoir être régularisé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. G…, ressortissant algérien né en 1996, est entré régulièrement sur le territoire français le 23 septembre 2017. Par des arrêtés du 19 janvier 2026, dont il demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin lui a de nouveau fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour pendant une durée de deux ans et a ordonné son assignation à résidence.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. G… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
En ce qui concerne le moyen commun tiré de l’incompétence de son signataire :
Par un arrêté du 1er décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture du même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C… D…, directeur des migrations et de l’intégration, à Mme B… F…, adjointe à la cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’accorder un délai de départ volontaire, celles fixant le pays de renvoi et les interdictions de retour. Il n’est ni allégué ni établi que M. D… n’aurait pas été absent ou empêché à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions en litige doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ».
M. G… soutient, sans être contesté, résider sur le territoire français depuis plus de huit ans. Il s’y est maintenu à l’expiration du visa de court séjour avec lequel il était entré régulièrement en octobre 2017 puis en dépit d’une mesure d’éloignement prononcée à son encontre en avril 2021. S’il n’est pas contesté qu’un de ses frères réside régulièrement sur le territoire français, il n’est pas établi par les pièces produites ni qu’ils résideraient ensemble ni l’intensité de leurs relations. Par ailleurs, et bien que reconnu pupille de la Nation en 2020, le père du requérant est également en situation irrégulière sur le territoire français. Quant aux autres attaches familiales de M. G…, à savoir sa mère et deux autres frères, elles se trouvent en Algérie. S’agissant de son insertion professionnelle, le requérant, qui a déclaré des revenus de 16 584 euros sur l’année 2023 et de 19 360 euros sur l’année 2024, indique travailler sur les marchés deux fois par semaine et en tant que disc-jockey ou serveur lors de mariages. Par les éléments qu’il produit, M. G… n’établit toutefois pas, à la date de la décision attaquée, que ses liens personnels et familiaux en France sont tels qu’il devrait se voir délivrer le titre de séjour prévu par les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français serait entachée d’erreur de droit.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent jugement, M. G… ne justifie pas avoir désormais ancré en France l’essentiel de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, compte tenu de ce qui précède, M. G… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre le refus de lui accorder un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. G… n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus d’un délai de départ volontaire serait illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, M. G… se borne à soutenir que le motif tiré de ce qu’il ne présenterait pas de garantie de représentation est erroné, sans contester précisément les motifs retenus par le préfet du Bas-Rhin pour lui refuser un délai de départ volontaire. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin aurait fait une inexacte application des dispositions du 3° de l’article L. 612-2 et de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
La décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer M. G… de son frère et de ses amis. Par suite, et alors qu’elle fixe son pays de nationalité comme pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, la décision attaquée ne peut être regardée comme méconnaissant les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre l’interdiction de retour :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. G… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’un délai de départ volontaire.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ».
Le préfet du Bas-Rhin ayant refusé d’accorder un délai de départ volontaire à M. G…, il pouvait, sans entacher sa décision d’erreur de droit, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement des dispositions précitées.
En troisième lieu, M. G… n’établit pas que sa situation en France caractériserait des circonstances humanitaires justifiant qu’une interdiction de retour ne soit pas édictée à son encontre.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
En dépit de la durée de son séjour en France et de ce que sa présence ne représente pas une menace pour l’ordre public, M. G… a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement et ne justifie pas, à l’exception de son frère, disposer, par les pièces qu’il produit, de liens anciens et intenses sur le territoire français. Il ne saurait notamment pas se prévaloir de la présence de son père, qui demeure en situation irrégulière à la date de la décision attaquée. Dans les circonstances de l’espèce, la décision prononçant son interdiction de retour pendant une durée de deux ans n’est pas entachée d’erreur d’appréciation.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
En premier lieu, par un arrêté du 1er décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture du même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C… D…, directeur des migrations et de l’intégration, à Mme B… F…, adjointe à la cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer les décisions d’assignation à résidence en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’est ni allégué ni établi que M. D… n’aurait pas été absent ou empêché à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. G… n’est pas fondé à soutenir que la décision l’assignant à résidence serait illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 19 janvier 2026 doivent être rejetées. Par suite, la requête de M. G… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. G… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de sa requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… G…, à Me Berry et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La magistrate désignée,
H. E…
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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