Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 27 mars 2026, n° 2601513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601513 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Demaret, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 décembre 2025 par lequel le maire de Leymen a refusé de lui délivrer un permis d’aménager portant sur l’aménagement d’un terrain 8 rue du Landskron en six lots maximum, en vue d’y créer un lotissement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Leymen une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est présumée, en application des dispositions de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- l’arrêté contesté est entaché d’une insuffisance de motivation, dès lors qu’il ne précise pas exactement au regard de quels critères et références il est estimé que l’ajout de construction sur le terrain en litige constituerait une extension de la partie urbanisée de la commune ;
l’avis conforme du préfet est entaché d’erreur de droit en tant qu’il considère que 5 lots du projet se situent en dehors des parties urbanisées de la commune, alors qu’il lui appartenait d’apprécier le terrain d’assiette dans sa globalité ;
l’avis conforme du préfet est entaché d’erreur d’appréciation, en tant qu’il considère que le terrain d’assiette se situe hors des parties urbanisées de la commune, et que le projet aura pour effet d’étendre les parties urbanisées de la commune.
La commune de Leymen et le préfet du Haut-Rhin, auxquels la procédure a été communiquée, n’ont pas produit d’observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2601512 par laquelle M. B… demande l’annulation de l’arrêté en litige.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dulmet pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 13 mars 2026 à 11h en présence de M. Fernbach, greffier d’audience :
le rapport de Mme Dulmet, juge des référés,
et les observations de Me Paré, avocate de M. B…, qui reprend les moyens et conclusions présentés dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée pour M. B… le 13 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 4 juillet 2025, le maire de Leymen a refusé, sur avis conforme du préfet du Haut-Rhin, de délivrer un permis d’aménager sur un terrain sis 8 rue du Landskron à M. B…, en vue de l’aménagement d’un lotissement. M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. B… à l’encontre de l’arrêté du 4 juillet 2025, tels qu’ils sont analysés dans les visas de la présente ordonnance, n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté. Il y a lieu, par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tirée de l’urgence, de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B… au titre de l’article L. 521-1 du code de justice, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la commune de Leymen et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 27 mars 2026.
La juge des référés,
Dulmet
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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