Annulation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 15 déc. 2025, n° 2306879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2306879 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023 sous le n° 2306879, M. C… B…, représenté par Me Gaudron, demande au tribunal :
de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur la demande adressée le 4 avril 2023 et tendant au rétablissement des conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de le rétablir au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, et notamment de l’allocation pour demandeur d’asile à compter du 4 avril 2023, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle, et des entiers dépens.
Il soutient que la décision :
- est entachée d’un défaut de motivation et de prise en compte de sa vulnérabilité ;
- est illégale par exception de l’illégalité de la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil prise le 16 septembre 2022 ;
- est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par une ordonnance du 6 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 avril 2025.
II. Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023 sous le n° 2306880, Mme D… B… née A…, représentée par Me Gaudron, demande au tribunal :
de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur la demande adressée le 4 avril 2023 et tendant au rétablissement des conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de la rétablir au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, et notamment de l’allocation pour demandeur d’asile à compter du 4 avril 2023, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle, et des entiers dépens.
Elle soutient que la décision :
- est entachée d’un défaut de motivation et de prise en compte de sa vulnérabilité ;
- est illégale par exception de l’illégalité de la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil prise le 16 septembre 2022 ;
- est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par une ordonnance du 6 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 avril 2025.
III. Par une requête enregistrée le 30 avril 2024 sous le n° 2403060, Mme D… B… née A…, représentée par Me Gaudron, demande au tribunal :
de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
d’annuler la décision du 27 mars 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de l’admettre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, et notamment de l’allocation pour demandeur d’asile à compter du 27 mars 2024, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle, et des entiers dépens.
Elle soutient que la décision :
- est entachée de défaut de compétence de l’auteur de l’acte ;
- méconnait le principe du contradictoire ;
- est entachée d’un défaut de base légale ;
- méconnait l’article L. 552-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
IV. Par une requête enregistrée le 30 avril 2024 sous le n° 2403061, M. C… B…, représenté par Me Gaudron, demande au tribunal :
de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
d’annuler la décision du 27 mars 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de l’admettre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, et notamment de l’allocation pour demandeur d’asile à compter du 27 mars 2024, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle, et des entiers dépens.
Elle soutient que la décision :
- est entachée de défaut de compétence de l’auteur de l’acte ;
- méconnait le principe du contradictoire ;
- est entachée d’un défaut de base légale ;
- méconnait l’article L. 552-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fuchs Uhl, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… B… et Mme D… B… née A…, ressortissants kosovars nés en 1963 et en 1969, ont présenté une demande d’asile le 1er août 2022. Par deux décisions du 16 janvier 2023, la directrice territoriale de Strasbourg de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif que, déclarés en fuite par la préfecture, ils n’avaient pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile. Cette décision a été annulée par un jugement du tribunal de céans du 25 août 2025. Le 4 avril 2023, ils ont sollicité le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Par une décision implicite, la directrice territoriale de Strasbourg de l’OFII a refusé de faire droit à ces demandes. Par une ordonnance n°s 2307050-2307051 du 31 octobre 2023, le juge des référés du tribunal de céans a suspendu l’exécution de cette décision et a enjoint l’OFII à réexaminer leur situation. Par une décision du 27 mars 2024, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par les présentes requêtes, M. B… et Mme B… née A… demandent au tribunal d’en prononcer l’annulation.
Les requêtes n° 2306879, n° 2306880, n° 2403060 et n° 2403061, présentées pour M. et Mme B…, concernent la situation des membres d’une même famille. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
En l’absence d’urgence, il n’y a pas lieu d’admettre, à titre provisoire, M. et Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité des décisions portant refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil :
En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale.
En l’espèce, il est constant que les décisions implicites par lesquelles l’OFII a refusé de rétablir les conditions matérielles d’accueil à M. et Mme B… n’auraient pu légalement être prises en l’absence de décisions leur en suspendant préalablement le bénéfice. Il s’ensuit que l’annulation des décisions de suspension des conditions matérielles d’accueil, par un jugement du tribunal de céans du 25 août 2025, entraîne, par voie de conséquence, l’annulation des décisions de refus de rétablissement des mêmes conditions matérielles d’accueil.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les décisions implicites de refus de rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil doivent être annulées.
Sur la légalité des décisions du 27 mars 2024 portant cessation des conditions matérielles d’accueil :
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…) ».
M. et Mme B… soutiennent, sans que ces allégations soient contredites par les pièces des dossiers, que Mme B… est atteinte d’un cancer métastatique hépatique, pulmonaire et péritonéal, avec insuffisance rénale aiguë, dialyse et épanchement pleural, qu’ils sont les parents d’un enfant mineur à charge, et que les décisions attaquées les placent dans une situation particulièrement difficile et précaire. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, compte tenu de son motif d’annulation, implique qu’il soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de leur rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 4 avril 2023 et ce jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur demande d’asile. Il n’est pas besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme totale de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
M. et Mme B… ne sont pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Les décisions du 27 mars 2024 et les décisions implicites rejetant la demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 4 avril 2023 sont annulées.
Article 3 :
Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir à M. et Mme B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 4 avril 2023.
Article 4 :
L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à M. et Mme B… une somme globale de 2 000 (deux mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et Mme D… A…, à Me Gaudron et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Baptiste Sibileau, président,
- M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
- Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 décembre 2025.
La rapporteure,
S. FUCHS UHL
Le président,
J.-B. SIBILEAU
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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