Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 16 sept. 2025, n° 2502247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502247 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 juin et 3 juillet 2025, Mme B C, agissant en qualité de représentante légale de son fils E A D, demande au tribunal d’annuler la décision du 12 juin 2025 par laquelle la commission d’appel fin de seconde réseau nord de l’académie de Dijon a émis un avis défavorable à l’orientation de son fils en classe de première sciences et technologies du management (STMG) pour la rentrée scolaire 2025.
Elle soutient que :
— elle n’a pas été convoquée à la suite du conseil de classe par le proviseur du lycée dans lequel son fils est scolarisé pour lui expliquer ses motivations ;
— la filière STMG est la plus adaptée au projet professionnel de son fils qui veut travailler dans le commerce et le management ;
— il est contradictoire de lui opposer l’insuffisance de ses notes pour lui refuser son passage en classe de première STMG et, dans le même temps, de l’orienter vers un baccalauréat technologique sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration (STHR) alors que l’enseignement général dans ces deux filières est commun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « ()les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / ()7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. Aux termes de l’article D. 331-35 du code de l’éducation : « En cas d’appel, le chef d’établissement transmet à la commission d’appel les décisions motivées ainsi que tous éléments susceptibles d’éclairer cette instance. Les parents de l’élève ou l’élève majeur qui le demandent sont entendus par la commission. L’élève mineur peut être entendu à sa demande, avec l’accord de ses parents. /Les décisions prises par la commission d’appel valent décisions d’orientation définitives. () ».
3. La commission d’appel de l’académie de Dijon a refusé le passage en classe de première sciences et technologies du management (STMG) de E A D au motif que les acquis de fin de seconde n’étaient pas validés et a décidé de son orientation en classe de première technologique sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration (STHR). Pour contester cette décision, Mme C fait valoir qu’elle n’a pas été convoquée, à la suite du conseil de classe, par le proviseur du lycée dans lequel son fils est scolarisé pour lui expliquer ses motivations. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Mme C fait également valoir que, contrairement à ce qu’a estimé la commission, la filière STMG est la plus adaptée au projet professionnel de son fils qui veut travailler dans le commerce et le management et qu’ on ne saurait lui opposer l’insuffisance de ses notes pour lui refuser son passage en classe de première STMG et, dans le même temps, l’orienter vers un baccalauréat technologique sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration (STHR) alors que l’enseignement général dans ces deux filières est commun. Toutefois, hors le cas d’une erreur manifeste non établie en l’espèce, il n’appartient pas à la juridiction administrative de contrôler l’appréciation à laquelle s’est livrée la commission d’appel pour confirmer la décision du chef d’établissement sur les mérites et les aptitudes d’un élève. Par suite, la requête de Mme C doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er :La requête est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Dijon, le 16 septembre 2025
Le président,
O Rousset
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale de l’enseignement supérieur et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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