Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 10 janv. 2025, n° 2406385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406385 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, M. C A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours avec interdiction de circulation d’un an.
Il soutient que :
— la décision mentionne à tort qu’il n’était pas en mesure de produire de documents d’identité ;
— elle méconnait les articles L. 233-1 et R. 233-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il a travaillé 11 mois avant de percevoir en mai 2024 des allocations chômage ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, son séjour est régulier, il est en recherche d’emploi, et vit avec sa femme en recherche d’emploi et sa fille scolarisée en maternelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité roumaine né le 22 février 1976 à Bucarest, déclare être entré sur le territoire français en 2018. Par un arrêté du 18 octobre 2024, le préfet de l’Hérault l’a obligé de quitter le territoire français avec délai de départ de 30 jours. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la circonstance que le préfet de l’Hérault ait mentionné à tort que M. A ne produisait pas de document d’identité et ait pris à tort une mesure de retenue administrative est sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes :/ 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; /2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; () « . En vertu de l’article R. 233-7 du même code : » Les citoyens de l’Union européenne mentionnés au 1° de l’article L. 233-1 conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié dans les situations suivantes : 1° Ils ont été frappés d’une incapacité de travail temporaire résultant d’une maladie ou d’un accident ;2° Ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir exercé leur activité professionnelle pendant plus d’un an et sont inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault s’est fondé, pour faire obligation à M. A de quitter le territoire français, sur les faits que l’intéressé troublait l’ordre public, qu’il ne disposait d’aucun droit au séjour en France dès lors qu’il ne justifiait ni d’un contrat de travail, ni de l’exercice d’une activité professionnelle ni de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale. Si M. A fait valoir qu’il a exercé un emploi à compter du 10 octobre 2022, il résulte des pièces produites que ce contrat à durée indéterminée a pris fin le 12 septembre 2023, et que l’étranger a perçu de pôle emploi des allocations de retour à l’emploi pour la période allant du 2 novembre 2023 au 1er octobre 2024. Ainsi, il ne disposait pas de ressource et n’avait pas exercé son activité professionnelle pendant plus d’un an à la date de la décision attaquée, et ne bénéficiait donc d’aucun droit au séjour en France sur le fondement des articles cités au point 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces articles sera écarté.
5. Si l’intéressé argue de la présence en France de son épouse et de sa fille scolarisée en maternelle, aucune pièce ne démontre pas que son épouse soit en situation régulière en France, et M. A n’est pas isolé en Roumanie, où son épouse et sa fille peuvent l’accompagner et où l’enfant peut poursuivre sa scolarité. L’intéressé a fait l’objet d’un arrêté d’éloignement le 9 janvier 2022 qu’il n’a pas exécuté, et il a été mis en cause pour vols les 23 juillet 2020, 11 avril 2021, 8 et 20 janvier 2022. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 octobre 2024.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Marion Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
Le rapporteur,
V.B
L’assesseur le plus ancien,
I. Pastor
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 10 janvier 2025,
La greffière,
B. Flaesch
sa
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