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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 10 janv. 2025, n° 2407148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407148 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 décembre 2024 et le 8 janvier 2025, Mme D B A, représentée par Me Oloumi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui renouveler son titre de séjour étudiant et l’a obligée à quitter le territoire français sous trente jours en lui interdisant tout retour durant trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de réexaminer sa demande et, dans l’attente, de lui délivrer dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il y a urgence à prononcer la suspension de l’exécution de la décision de refus de renouvellement de son titre « étudiant » en litige dès lors que l’autorisation de séjour dont elle disposait a expiré alors qu’elle demeure inscrite à la faculté de droit et de sciences économiques de Montpellier où elle devait passer ses examens de fin de semestre, tout en étant désormais privée de la capacité de travailler, car elle a dû être licenciée le 28 novembre dernier, et de ressources, son allocation logement lui ayant été retirée par la caisse des allocations familiales ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté :
. la décision de refus de séjour révèle une insuffisance de motivation ainsi qu’une appréciation erronée de sa situation pour l’application de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel le préfet se fonde dès lors, d’une part, que celui-ci, qui n’est pas en situation de compétence liée pour refuser le renouvellement d’un titre de séjour mention étudiant au motif d’un dépassement de 11,15 %, au titre de l’année 2023, de la durée de travail annuelle prévue au même article, lequel est en l’espèce d’un faible volume et dû à des heures supplémentaires effectuées l’été en dehors de la période des études universitaires, et, d’autre part, qu’elle justifie d’une progression continue et cohérente, sans changement de cursus, dans ses études, pour lesquelles elle établit la preuve de son assiduité, depuis l’année 2020-2021, durant laquelle elle a obtenu un DU « Etudes françaises » avec mention bien, attestant d’une maîtrise de la langue française d’un niveau C1, puis, à l’issue de l’année 2022-2023, durant laquelle elle a validé la première année de licence AES, après un ajournement l’année précédente avec la moyenne de 9,95/20 et, enfin, durant le premier semestre de l’année universitaire 2024-2025 en licence 2, pour lequel elle justifie d’excellentes notes de contrôle continu dans toutes les matières, après avoir été ajournée au titre de l’année 2023-2024 durant laquelle elle a été confrontée à des problèmes médicaux ainsi qu’elle l’atteste, le préfet a également entaché sa décision d’une méconnaissance de l’article L. 423-23 du même code, dès lors qu’elle établit avoir transféré en France, où elle étudie et travaille depuis cinq ans, le centre de ses intérêts privés et familiaux, n’ayant pour toute famille que sa mère qui bénéficie de l’asile en Espagne.
Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas établie et que la requête n’est pas fondée en droit.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Souteyrand, vice-président ;
— les observations de Me Berry, substituant Me Oloumi, pour la requérante, présente, et de Mme C pour le préfet de l’Hérault.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » ; qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. // Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
2. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre et il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches. Si cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas du refus de renouvellement d’un titre de séjour, il appartient en revanche au requérant, dans les autres cas, au nombre desquels figure le refus de première demande de titre, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Il ressort des pièces du dossier qu’en raison du refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante sollicité le 12 août 2024, par l’arrêté en litige du 22 novembre 2024, Mme B A, qui, pour l’année 2024-2025, est inscrite en deuxième année de licence administration économique et sociale et justifiait travailler pour pouvoir payer ses études, se retrouve en situation de précarité matérielle du fait de son licenciement le 28 novembre dernier à raison de sa situation irrégulière au regard du droit au séjour en France et avec le risque ne pas pouvoir terminer son année universitaire. Par suite l’urgence à statuer sur la requête est établie, nonobstant la circonstance que le Tribunal sera amené à statuer, le 15 mai 2025, sur la requête au fond de l’intéressée et que cette requête suspend, jusqu’à la date de la notification de la décision à intervenir, l’obligation de quitter le territoire.
4. Il ressort des pièces du dossier, qu’en l’état, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Hérault a porté une appréciation erronée sur la situation de Mme B A pour l’application de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fondement de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
5. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté en litige, jusqu’à ce que le tribunal se prononce le 15 mai 2025 sur la requête au fond de Mme B A et, ce constat n’implique pas nécessairement un réexamen de la situation de l’intéressée, mais, qu’eu égard à la situation matérielle de l’intéressée et dans l’attente de la notification de la décision sur le fond, le préfet lui délivre, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Sur les conclusions en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 650 euros à verser à
Mme B A en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 22 novembre 2024 du préfet de l’Hérault est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault, dans l’attente de la notification de la décision du tribunal qui sera rendue sur le fond à l’issue de l’audience du 15 mai 2025, de délivrer à Mme B A, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B A la somme de 650 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B A et au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 10 janvier 2025.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 janvier 2025.
La greffière,
C. Touzet
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