Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 27 févr. 2025, n° 2500518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500518 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2025, M. A B, représenté par Me Welsch, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n°02-2024-406 du
16 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Aisne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’urgence st présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— le signataire de l’arrêté était incompétent pour ce faire ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de fait ;
— l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit quant à l’application de la convention franco-ivoirienne ;
— l’arrêté méconnaît l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de la vie privée et familiale emportant violation des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’il n’y a pas de doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Par une lettre du 24 février 2025, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions à fin de suspension dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et les décisions subséquentes sont irrecevables dès lors que le recours au fond dirigé contre ces décisions a déjà un caractère suspensif de leur exécution.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2500309, enregistrée le 23 janvier 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de l’arrêté susvisé.
Vu :
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 25 février 2025 à 13 heures 30 minutes.
Après avoir lu son rapport et entendu au cours de l’audience publique en présence de Mme Grare, greffière d’audience, les observations orales de Me Welsch, représentant
M. B.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. () ».
4. En premier lieu, les conclusions à fin de suspension dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et les décisions subséquentes contenues dans l’arrêté attaqué sont irrecevables dès lors que le requérant a exercé un recours au fond ayant pour effet d’en suspendre l’exécution. Seules sont recevables les conclusions à fin de suspension dirigées contre la décision de refus de séjour.
5. En second lieu, pour soutenir qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour, le requérant fait valoir en premier lieu que le signataire de l’arrêté était incompétent pour ce faire ; en deuxième lieu que l’arrêté est insuffisamment motivé ; en troisième lieu que l’arrêté est entaché d’une erreur de fait ; en quatrième lieu que l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen ; en cinquième lieu que l’arrêté est entaché d’une erreur de droit quant à l’application de la convention franco-ivoirienne ; en sixième lieu que l’arrêté méconnaît l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en septième lieu que l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de la vie privée et familiale emportant violation des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, en l’état de l’instruction, aucun de ces moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension de la requête de M. B doivent être rejetées, comme le seront par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles fondées sur les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Welsch et à la préfète de l’Aisne.
Fait à Amiens, le 27 février 2025,
Le juge des référés,
Signé :
B. BoutouLa greffière,
Signé :
S. Grare
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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