Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 oct. 2025, n° 2531094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531094 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des Gilets Jaunes |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2025, Syndicat des Gilets Jaunes, représenté par en la personne de sa représentante légale, Mme B… A…, représentée par Me Plasse, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 2025-01187 du 30 septembre 2025 par lequel le préfet de police lui a interdit de manifester aux abords de la rue du Faubourg Saint-Honoré, de la rue de Varenne et des institutions de la République du 1er octobre au 31 octobre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a urgence à suspendre cet arrêté du préfet de police qui reste en vigueur jusqu’au 31 octobre 2025 ;
- l’arrêté en litige porte une atteinte manifestement illégale à la liberté fondamentale de manifester ;
- il n’y a pas de nécessité d’interdire la manifestation projetée ;
- la mesure d’interdiction est disproportionnée et inadaptée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA) ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
3. En l’espèce, par une ordonnance n° 2530694/9 du 22 octobre 2025, le juge des référés a rejeté une précédente demande identique enregistrée le 21 octobre 2025 à 23h58, pour défaut d’urgence. La présente requête, qui ne se réfère pas à cette précédente ordonnance de rejet, ne contient aucun élément nouveau. La manifestation du 21 octobre 2025 accompagnant un ancien Président de la République à la prison de la Santé était déjà évoquée dans la première requête par une pièce jointe et, en tout état de cause, l’autorisation de cette manifestation, si elle peut constituer un argument de comparaison ou de contexte, n’a pas par elle-même d’incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué ni, encore moins, sur l’existence d’une situation d’extrême urgence.
4. Il y a donc lieu de rejeter en toutes ses conclusions la présente requête, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du CJA, comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Syndicat des gilets jaunes est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat des Gilets Jaunes.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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