Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 16 avr. 2026, n° 2413022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413022 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 15 décembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 octobre 2024 et le 11 mai 2025, M. D… A…, représenté par Me Langlois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à défaut « salarié », à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Langlois de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de la renonciation de Me Langlois à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur dans l’appréciation de la menace à l’ordre public ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions ;
- elle est entachée d’une méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet se serait cru en compétence liée et tenu de prononcer une obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation du délai de départ volontaire dès lors que sa situation permettait d’octroyer un délai de départ supérieur à 30 jours ;
- elle est entachée d’une méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 juin 2025 à 12h.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arassus,
- les observations de Me Langlois, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1.
M. A…, né le 7 juillet 2000, de nationalité guinéenne, indique être entré en France le 11 décembre 2016, à l’âge de 16 ans. Il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance dans le cadre d’une ordonnance de placement provisoire en date du 16 décembre 2016. M. A… s’est vu délivrer une carte de séjour « travailleur temporaire » valable du 31 octobre 2018 au 30 octobre 2019, sur le fondement des dispositions de l’ancien article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, nouvellement codifié à l’article L. 435-3. M. A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’est vu refuser le nouvellement de son titre de séjour et a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours par un arrêté du 13 juillet 2021. M. A… a introduit un recours contentieux contre cette décision, qui a été rejeté le 15 février 2022 par le tribunal administratif de Melun, puis a été rejeté par la cour administrative d’appel de Paris le 6 février 2023. Le 2 décembre 2022, M. A… a fait l’objet d’une nouvelle obligation de quitter le territoire français après une interpellation. Cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Versailles du 15 décembre 2022, qui a enjoint au réexamen de sa situation. Suite à ce réexamen, le préfet de Seine-et-Marne a, par un arrêté en date du 18 janvier 2024, refusé d’admettre M. A… au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 18 janvier 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2.
En premier lieu, la décision contestée vise les textes dont elle fait application, notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment les articles L. 435-3, L. 435-1 et L. 423-23. En outre, alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, la décision précise les éléments déterminants de la situation personnelle du requérant. Elle comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3.
En deuxième lieu, si le requérant soutient que le préfet n’a pas pris en compte sa situation personnelle et familiale, ni sa scolarité, son expérience professionnelle et ses qualifications, il ressort toutefois des termes de la décision en litige que le préfet a mentionné que M. A… est entré en France à l’âge de 16 ans, qu’il a préparé un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) en climatisation, qu’il a cumulé des contrats d’intérim, qu’il est célibataire et a un enfant né sur le territoire français. Il ne ressort ni de la lecture de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation du requérant doit être écarté.
4.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
5.
M. A… se prévaut de son arrivée en France à l’âge de ses 16 ans en 2016, de sa présence depuis lors sur le territoire français, de son insertion professionnelle par des contrats de travail conclus en qualité d’intérimaire et par la détention d’une promesse d’embauche. M. A… se prévaut également de la naissance de sa fille en France le 24 janvier 2019, et de son exercice de l’autorité parentale partagée avec la mère de l’enfant. Enfin, il déclare devoir être suivi médicalement pour soigner sa pathologie chronique, la thrombopénie immunitaire. Toutefois, pour refuser de l’admettre au séjour, le préfet a considéré que le requérant n’établit pas l’existence de liens personnels et familiaux suffisamment intenses et stables en France, et ne démontre pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de sa fille, qui vit avec sa mère, dont il est séparé. En outre, le préfet de Seine-et-Marne a précisé, dans la décision en litige, que M. A… ne peut se prévaloir du respect des valeurs de la République, dès lors qu’il a été condamné le 19 septembre 2018 par le tribunal correctionnel de Meaux à six mois d’emprisonnement sous le régime de la semi-liberté pour des faits d’usage de stupéfiants, de vol aggravé en réunion avec violence, et de menace de mort. Or, il ressort des pièces du dossier que M. A… n’établit pas, par les seules attestations d’amis ou de membres de sa famille et par la production de quelques factures d’achat isolées, contribuer de manière effective à l’éducation et à l’entretien de sa fille. Si le requérant se prévaut d’une décision du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne en date du 21 janvier 2025, fixant l’exercice conjoint de l’autorité parentale, le montant d’une pension alimentaire de 50 euros par mois ainsi qu’un droit de visite et d’hébergement les samedis des semaines paires, celle-ci est postérieure à l’arrêté en litige, et ne démontre pas que la requérant contribuait à l’éducation et à l’entretien de sa fille, ni qu’il ne pourrait aménager son droit de visite en résidant à l’étranger. Au plan professionnel, les contrats de travail d’intérim à durée déterminée conclus par le requérant, et la promesse d’embauche qui lui a été faite, n’établissent pas de manière suffisante son insertion durable dans la société française. Par ailleurs, M. A… ne produit pas d’élément circonstancié relatif à sa situation médicale, tendant à démontrer qu’il nécessite un suivi en France, qui ne pourrait pas être réalisé dans son pays d’origine. Enfin, si le requérant soutient qu’il ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas fondé sa décision sur les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais sur les fondements des articles L. 435-1 et L. 423-23 du même code, même s’il lui était loisible de tenir compte, pour l’application de ces dernières dispositions, de la condamnation à six mois d’emprisonnement intervenue en 2018, pour des faits d’usage de stupéfiants, de vol aggravé en réunion avec violence, et de menace de mort. Par suite, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…). ».
7.
Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5, M. A… ne fait état d’aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention «vie privée et familiale», ou la mention « salarié » ou encore « travailleur temporaire » et, par suite, de nature à démontrer que le préfet de Seine-et-Marne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant une telle admission exceptionnelle au séjour.
8.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
9.
M. A… fait valoir que son ancienne compagne, Mme C… B…, ressortissante haïtienne et mère de son enfant, n’est pas admissible au séjour en Guinée et que la reconstruction de sa cellule familiale dans son pays d’origine serait impossible. Toutefois, il n’apporte aucun élément circonstancié permettant de le démontrer et ne verse pas à l’instance la copie d’un document d’état civil concernant Mme B…. En outre, si M. A… se prévaut de détenir l’exercice de l’autorité parentale partagée sur sa fille, par une décision du juge aux affaires familiales de Châlons-en-Champagne en date du 21 janvier 2025, postérieure à l’arrêté en litige, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant ne démontre pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant par la seule production de quelques attestations d’amis ou de la famille et de factures isolées, ni qu’il ne serait dans l’impossibilité d’aménager son droit de visite en résidant à l’étranger. Par suite, la décision en litige ne méconnait pas les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et n’est dès lors pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
10.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5, 7 et 9, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11.
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la lecture de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de Seine-et-Marne se serait cru lié par son refus d’admission au séjour et se serait cru tenu de l’assortir d’une décision portant obligation de quitter le territoire français
13.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision d’obligation de quitter le territoire français aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaitrait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
15.
Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
16.
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours doit être écarté.
17.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
18.
M. A… ne démontre pas que sa situation personnelle justifiait que le préfet de Seine-et-Marne lui accorde un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Il n’établit pas davantage avoir sollicité de l’autorité préfectorale la prolongation du délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation du délai de départ volontaire de trente jours doit être écarté.
19.
En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux développés précédemment, s’agissant du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
20.
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant fixation du pays de renvoi doit être écarté.
21.
En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux développés précédemment, s’agissant du refus de séjour, de l’obligation de quitter le territoire français et de la fixation du délai de départ volontaire.
22.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 18 janvier 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Arassus, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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