Rejet 23 avril 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 23 avr. 2024, n° 2201124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2201124 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2022, M. C… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 février 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que l’arrêté contesté ait été signé par une personne qui était compétente pour ce faire ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de droit ;
- il méconnaît le droit au respect de la vie privée et familiale ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés les 15 septembre 2023, 18 novembre 2023, et 8 décembre 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lemée,
- et les observations de Me Hacker représentant le préfet du Nord.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, né le 9 février 2004 à Conakry (Guinée), de nationalité guinéenne, est entré en France le 16 octobre 2018 selon ses déclarations. Le 20 octobre 2021, il a sollicité du préfet du Nord son admission au séjour en qualité de mineur placé auprès de l’aide sociale à l’enfance avant l’âge de seize ans. Par un arrêté du 9 février 2022, dont il demande l’annulation, le préfet du Nord lui en a refusé la délivrance, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 28 septembre 2021, régulièrement publié le 30 septembre 2021 au recueil n° 225 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. Simon Fetet, secrétaire général de la préfecture du Nord, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, notamment, l’ensemble des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise et cite les dispositions dont il fait application, en particulier les articles L. 412-5, L. 423-22, L. 432-1, L. 611-1, L. 612-2, L. 612-6, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle les conditions d’entrée et de séjour de M. B… et sa situation familiale et professionnelle, indique qu’il ne justifie pas poursuivre de manière réelle et sérieuse une formation professionnalisante et qualifiante depuis son entrée sur le territoire français, ni bénéficier d’une insertion favorable dans la société française notamment eu égard aux nombreuses infractions commises et qu’il représente une menace particulièrement grave et immédiate à l’ordre public et qu’il n’allègue, ni n’établit que sa vie ou sa liberté sont menacées dans son pays d’origine, ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, enfin, fait état des éléments de fait justifiant, selon le préfet, qu’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’un an soit prise à l’encontre de l’intéressé. Cet arrêté, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est ainsi suffisamment motivé. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, les moyens tirés de ce que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation n’étant pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ils ne peuvent qu’être écartés.
5. En quatrième et dernier lieu, M. B…, né le 9 février 2004 à Conakry (Guinée), de nationalité guinéenne, est entré en France le 16 octobre 2018 selon ses déclarations. Le 28 décembre 2018, il a été placé provisoirement en assistance éducative auprès de l’aide sociale à l’enfance du département du Nord. Ce placement a été prolongé jusqu’au 3 février 2022. Il est célibataire et sans enfant. En outre, il a fait l’objet d’un rappel à la loi le 25 mai 2020 pour des faits de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité. Par un jugement du 3 février 2021, le tribunal pour enfants de A… a également condamné M. B… à un mois de prison avec sursis pour des faits de vol et de violence n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail avec menace d’une arme le 12 février 2020. Il ne conteste par ailleurs ni être poursuivi pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants et de dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité ou la décoration publique commis le 7 février 2020, ni être également connu pour des faits de viol sur un mineur de plus de quinze ans commis du 12 au 13 juillet 2021 et pour des faits d’usage illicite de stupéfiants commis le 29 novembre 2021. Si un de ses frères est présent en France, il ne dispose, à la date de la décision attaquée, que d’une attestation de dépôt provisoire délivrée dans le cadre de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant » et le requérant ne justifie ni de la réalité ni de l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec son frère. Enfin, il n’établit pas être dénué de toute famille en Guinée où résident notamment ses parents. Dans ces conditions, et alors que ses résultats en CAP monteur installateur thermique apparaissent très moyens, la décision en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.
Le rapporteur,
Signé
M. LEMÉE
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIÈRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat ·
- Demande ·
- Police ·
- Mesures d'urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordonnance ·
- Terme
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Siège ·
- Logement ·
- Offre ·
- Commission ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Aide ·
- Carte de séjour ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Légalité ·
- Détournement de pouvoir ·
- Tiré ·
- Sérieux ·
- Maire ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Convention européenne
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Périmètre ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Marches
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Scolarité ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Personnel ·
- Réglementation des prix ·
- Compétence ·
- Activité ·
- Sanction administrative ·
- Établissement ·
- Agence
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Sécurité routière ·
- Inopérant ·
- Compétence du tribunal ·
- Contestation ·
- Stage ·
- Automatique ·
- Tribunaux administratifs
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.