Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 26 sept. 2025, n° 2302615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302615 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 mai 2023, 2 avril 2024 et le
15 octobre 2024, M. A… B… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui établir un CET reprenant l’ensemble des mouvements depuis 2019 et de lui verser les sommes de
4 050 euros brut au titre des indemnisations de ses jours de congés non pris pour 2019, 2021 et 2022 ainsi que 1 000 euros pour son préjudice résultant de l’augmentation de son taux d’imposition pour 2023 et de 200 euros en réparation des frais occasionnés et du préjudice moral.
Il soutient que :
- il peut chaque année placer 10 jours de congés annuels sur son compte épargne temps ;
- le nombre maximal de jours sur le compte épargne temps est de 70 en application de l’arrêté du 11 mai 2020 relatif à la mise en œuvre de dispositions temporaires en matière de compte épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19 ;
- il doit être indemnisé de 50 jours au titre des années 2019 à 2022 et seulement
20 jours lui ont été versés en août 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser des jours de CET pour les années 2019 et 2020 et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions s’agissant des années 2019 et 2020 sont devenues sans objet dès lors la somme de 2 700 euros lui a été versée pour la monétisation de jours de CET ;
- le contentieux n’est pas lié s’agissant des demandes indemnitaires en lien avec la réparation de ses préjudices, le requérant ayant seulement sollicité la monétisation de 30 jours de CET ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 ;
- l’arrêté du 28 août 2009 pris pour l’application du décret n° 2002-634 du
29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1.M. B…, en congé pour maladie professionnelle depuis le 10 septembre 2015 puis en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 11 décembre 2021, a sollicité le 17 janvier 2023 l’alimentation de son compte épargne temps (CET) par le report 10 jours de congés annuels ainsi que l’indemnisation de 10 jours épargnés en 2022 et 30 jours épargnés entre 2019 et 2021. En l’absence de réponse du ministre, cette demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui établir un CET reprenant l’ensemble des mouvements depuis 2019 et de lui verser les sommes de 4 050 euros brut au titre des indemnisations de ses jours de congés non pris pour 2019, 2021 et 2022 ainsi que 1 000 euros pour son préjudice résultant de l’augmentation de son taux d’imposition pour 2023 et de 200 euros en réparation des frais occasionnés et du préjudice moral.
Sur le non-lieu à statuer opposé par le ministre des armées :
2. Le ministre soutient avoir déjà accordé 2 700 euros à M. B… au titre de la monétisation de 20 jours suite à ses demandes formées en 2019 et 2020 et qu’ainsi le litige serait sans objet pour les demandes de monétisations relatives à ces années. Toutefois, s’il est constant que M. B… a bénéficié en 2021 suite à des demandes formées en 2019 et 2020 du paiement de 20 jours épargnés sur son CET, cette circonstance ne prive pas d’objet la demande indemnitaire de M. B… qui disposait de jours épargnés sur son compte au
31 janvier 2023. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires de M. B… qui se borne à solliciter le paiement de 30 jours épargnés à hauteur de 4 050 euros brut n’ont pas partiellement perdu leur objet. L’exception de non-lieu à statuer doit être écartée.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des armées :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
4. Par sa demande du 17 janvier 2023, M. B… s’est borné à solliciter le paiement de jours épargnés sur son CET et n’a pas saisi l’administration d’une réclamation indemnitaire préalable tendant à la réparation de ses préjudices. Dans ces conditions, le contentieux n’étant pas lié s’agissant des conclusions indemnitaires, la fin de non-recevoir doit être accueillie.
Sur les conclusions tendant au paiement de jours épargnés :
5. Aux termes de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail : « 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales / 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail. » En application du B de l’annexe I de cette directive, le délai de transposition de cet article était fixé au 23 mars 2005. Ces dispositions, telles qu’interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009, font obstacle, d’une part, à ce que le droit au congé annuel payé qu’un travailleur n’a pas pu exercer pendant une certaine période, parce qu’il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de la période en cause, s’éteigne à l’expiration de celle-ci et, d’autre part, à ce que, lorsqu’il est mis fin à la relation de travail, tout droit à indemnité financière soit dénié au travailleur qui n’a pu, pour cette raison, exercer son droit au congé annuel payé. Ce droit au report ou, lorsqu’il est mis fin à la relation de travail, à indemnisation financière, s’exerce toutefois, en l’absence de dispositions sur ce point dans le droit national, dans la limite de quatre semaines par année de référence prévue par les dispositions citées ci-dessus de l’article 7 de la directive.
6. Aux termes de l’article 3 du décret du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature : « Le compte épargne-temps est alimenté par le report (…) de congés annuels (…) ». Aux termes de l’article 6 de ce décret : « Lorsque, au terme de chaque année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est supérieur au seuil mentionné à l’article 5 : I. – Les jours ainsi épargnés n’excédant pas ce seuil ne peuvent être utilisés par l’agent que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l’article 3 du décret du 26 octobre 1984 susvisé. II. – Les jours ainsi épargnés excédant ce seuil donnent lieu à une option exercée au plus tard le 31 janvier de l’année suivante : 1° L’agent titulaire mentionné à l’article 2 ou le magistrat mentionné à l’article 2 bis opte dans les proportions qu’il souhaite : (…) b) Pour une indemnisation dans les conditions définies à l’article 6-2 ; c) Pour un maintien sur le compte épargne-temps dans les conditions définies à l’article 6-3. (…) ».
7. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 28 août 2009 pris pour l’application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature : « Le seuil mentionné aux articles 5 et 6 du décret du 29 avril 2002 susvisé est fixé à 15 jours ». Aux termes de l’article 3 de ce même arrêté : « Le plafond global de jours pouvant être maintenus sur un compte épargne-temps, mentionné à l’article 6-3 du décret du 29 avril 2002 susvisé, est fixé à 60 jours ».
8. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le fonctionnaire qui étant placé en congé de maladie ne peut exercer son droit à congé annuel peut en obtenir le report ou le paiement à l’issue de ce congé maladie dans la limite de 20 jours. Dans ces conditions, alors qu’à la date de sa réclamation préalable, M. B… était toujours en congé maladie depuis le 10 septembre 2015 et n’avait pas repris son service, il n’avait pas pu reporter sur son CET les congés annuels non pris pendant son congé maladie.
9. Alors que M. B… ne conteste pas qu’il ne restait pas suffisamment de jour sur son CET pour bénéficier de l’indemnisation des trente jours sollicités dans sa demande du
17 janvier 2023 sous réserve de l’application du seuil de 15 jours prévu à l’article 6 du décret du 29 avril 2002 et de l’article 1er de l’arrêté du 28 août 2009.
10. Enfin, si M. B… soutient que son CET serait plafonné à 70 jours en application de l’arrêté du 11 mai 2020, il ne précise pas quelles dispositions de cet arrêté lui aurait permis au vu de sa situation de bénéficier d’un rehaussement du plafond qui, de plus serait inopérant, l’administration ne lui opposant pas qu’il avait atteint le plafond de son CET qui est effectivement de 70 jours.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant au paiement d’une somme de 4 050 euros brut au titre de l’option de l’article 6 du décret du 29 avril 2002 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre d’établir un CET reprenant l’ensemble des mouvements depuis 2019 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
La rapporteure,
C. C…
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 26 septembre 2025.
La greffière,
B. Flaesch
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