Annulation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 18 juin 2025, n° 2407337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407337 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, M. A B, représenté par la SCP Reche-Guille-Meghabbar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Aude a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aude, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour « salarié » dans le même délai et, à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les motifs du refus de titre de séjour comportent de nombreuses erreurs de fait et d’appréciation, ce qui révèle une absence d’examen sérieux de sa situation ;
— le refus de séjour méconnaît les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aude, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Encontre,
— les observations de Me Reche, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant brésilien né le 22 avril 1992, demande l’annulation de l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est en entré en France muni de son passeport biométrique le 27 avril 2016, pour rejoindre sa mère et sa sœur, de nationalité française, son père étant décédé en 2014. M. B justifie, par les pièces produites, de sa résidence ininterrompue sur le territoire français depuis plus de huit ans, des démarches accomplies auprès de la préfecture de l’Aude en 2019 et les années suivantes, afin de régulariser sa situation administrative, et de son insertion professionnelle, ayant travaillé en tant que cuisinier puis de serveur dans le restaurant « La Taverne Moderne » à Carcassonne dont sa mère et son beau-père sont propriétaires du fonds de commerce et sa mère la gérante. Il justifie ainsi de ressources stables lui permettant de subvenir aux besoins de son épouse et de son fils né le 16 mars 2020 et dispose d’un logement pour accueillir sa famille. En outre, M. B verse au dossier un certificat de validation du niveau de français intermédiaire (B1) et des pièces attestant de son insertion sociale dans la société française. Au vu de ces éléments, M. B doit être regardé comme ayant établi sa vie privée et familiale en France et est, par suite, fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de l’Aude de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours suivant la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Aude du 22 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Aude de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’état versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Meekel, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025
La présidente-rapporteure,
S. EncontreL’assesseur le plus ancien,
T. MeekelLa greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 juin 2025
La greffière,
C. Arce0dl
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