Annulation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 25 nov. 2025, n° 2405296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405296 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société anonyme à responsabilité limitée des petits trains d'Argelès ( Trainbus ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 septembre 2024, 22 octobre 2024, 30 juin 2025 et 4 septembre 2025, la société anonyme à responsabilité limitée des petits trains d’Argelès (Trainbus), représentée par la SELARL AP&C, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2024 du préfet des Pyrénées-Orientales portant abrogation de l’arrêté du 25 novembre 2019 autorisant la circulation d’un train routier touristique sur la commune d’Argelès-sur-Mer ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de présenter des observations, en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision est entachée d’erreurs de fait, dès lors qu’elle n’a pas modifié les itinéraires autorisés par l’arrêté du 25 novembre 2019 ;
- en abrogeant l’arrêté du 25 novembre 2019 alors que cette décision est créatrice de droit, le préfet a méconnu l’article L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration et a commis une erreur d’appréciation ;
- en ne prenant aucune mesure transitoire, le préfet a méconnu le principe de sécurité juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le préfet des Pyrénées Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il est en situation de compétence liée pour constater la caducité de l’arrêté du 25 novembre 2019 ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 juin 2025, la commune d’Argelès-sur-Mer demande au tribunal de déclarer recevable son intervention, de rejeter la requête présentée par la société Trainbus, et à ce que soit mis à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet est en situation de compétence liée pour constater la caducité de l’arrêté du 25 novembre 2019 ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté du 22 janvier 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marcovici,
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Neveu, représentant la société des petits trains d’Argelès-sur-Mer, et de Me Le Châtelier, représentant la commune d’Argelès-sur-Mer.
Une note en délibéré présentée pour la commune d’Argelès-sur-Mer a été enregistrée le 4 novembre 2025 et dont il a été pris connaissance.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 25 novembre 2019, le préfet des Pyrénées-Orientales a autorisé la société « Trainbus » à mettre en circulation des petits trains routiers à des fins touristiques du 1er avril au 31 octobre pour la période 2020 à 2029 sur la commune d’Argelès-sur-Mer. Par arrêté du 29 août 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales, après avoir constaté qu’un arrêt du petit train touristique avait été ajouté aux itinéraires autorisés et contrevenait à l’article 7 de l’arrêté du 25 novembre 2019, a abrogé ce dernier à partir du 1er septembre 2024. Par la présente requête, la société requérante demande l’annulation dudit arrêté du 29 août 2024.
Sur l’intervention de la commune d’Argelès-sur-Mer :
2. La commune d’Argelès-sur-Mer, sur le territoire duquel est autorisée la circulation du train routier touristique exploité par la société requérante, a intérêt à intervenir dans la présente instance. Par suite, son intervention est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 22 janvier 2015 définissant les caractéristiques et les conditions d’utilisation des véhicules autres que les autocars et les autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirs : « Est soumis aux dispositions du présent arrêté l’ensemble de véhicules composé d’un véhicule tracteur et de remorques, autre qu’un autocar ou un autobus, lorsqu’il circule sur les voies ouvertes à la circulation publique dans le cadre exclusif de l’animation touristique ou à l’occasion de manifestations à caractère commercial ou de prestations de service ponctuelles. / Cet ensemble de véhicules est dénommé « petit train routier touristique ». (…) ». Aux termes de l’article 4 du même arrêté : « La circulation d’un petit train routier touristique est soumise à autorisation préfectorale, dénommée « arrêté préfectoral relatif à la circulation d’un petit train routier touristique ». Cet arrêté est pris par le préfet du département où est exploité le service ou par le préfet de police pour la ville de Paris, après avis du maire et des organismes gestionnaires de voiries concernés, portant notamment sur la sécurité de l’itinéraire. (…) La validité de l’arrêté préfectoral porte sur une durée maximale de dix ans. Il peut être délivré pour une même durée dans le cas d’une activité ponctuelle se renouvelant tous les ans sur une période identifiable. / Il perd sa validité en cas de modification de l’itinéraire autorisé ou de ses caractéristiques routières, ou de modification des véhicules composant le petit train routier touristique. Il n’est pas cessible. (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que la perte de validité de l’autorisation de circulation d’un petit train routier touristique, ne résulte pas d’un simple constat mais nécessite une appréciation quant à la modification de l’itinéraire autorisé ou de ses caractéristiques routières, ou de modification des véhicules composant le petit train routier. Par suite, le préfet des Pyrénées Orientales et la commune d’Argelès-sur-Mer ne sont pas fondés à soutenir que la décision abrogeant une autorisation de circulation d’un petit train touristique est constitutive d’une situation de compétence liée.
5. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; ». Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
6. L’arrêté préfectoral du 25 novembre 2019 portant autorisation de circulation d’un train routier touristique constitue une décision créatrice de droit, dont l’abrogation est soumise à l’exercice d’une procédure contradictoire préalable. Il est constant que la décision du 29 août 2024 est exclusivement fondée sur des pièces communiquées par la commune d’Argelès-sur-Mer au début du mois de juillet 2024 qui n’ont pas été transmis pour observation à la société requérante, et dont la teneur n’a pas été portée à sa connaissance. Par suite, la société des Petits trains d’Argelès est fondée à soutenir que la décision est entachée d’un vice de procédure. Par suite, et alors même que la société aurait été informée de l’intention de l’autorité d’abroger l’arrêté en litige à l’occasion d’un précédent signalement du maire, la société n’a pu utilement contester ces éléments transmis par la commune d’Argelès-sur-Mer en juillet 2024. Ce vice de procédure l’a privé d’une garantie qui était susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la société Trainbus est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 29 août 2024portant abrogation de l’arrêté du 25 novembre 2019 autorisant la circulation d’un train routier touristique sur la commune d’Argelès-sur-Mer.
Sur les frais liés au litige :
8. La commune d’Argelès-sur-Mer, intervenante en défense, n’étant pas partie à l’instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Société des petits trains d’Argelès (Trainbus), qui n’est au surplus pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune d’Argelès-sur-Mer demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la Société des petits trains d’Argelès et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L’intervention de la commune d’Argelès-sur-Mer est admise.
Article 2 : L’arrêté du 29 avril 2024 portant abrogation de l’arrêté du 25 novembre 2019 autorisant la circulation d’un train routier touristique sur la commune d’Argelès-sur-Mer est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à la Société des petits trains d’Argelès-sur-Mer une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d’Argelès-sur-Mer au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la Société des petits trains d’Argelès-sur-Mer, à la commune d’Argelès-sur-Mer et au ministre chargé des transports.
Copie en sera délivrée au préfet des Pyrénées Orientales.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Corneloup, présidente,
M. Goursaud, premier conseiller,
Mme Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
A. MarcoviciLa présidente,
F. CorneloupLa greffière,
L. Salsmann
La république mande et ordonne au ministre des Transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 novembre 2025,
La greffière,
L. Salsmann
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