Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 17 déc. 2025, n° 2513989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513989 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025 au greffe du tribunal, M. A… C…, représenté par Me Maio, avocat désigné d’office, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 10 ans, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office, et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
Il soutient que :
l’arrêté ne lui pas été notifié régulièrement ;
il porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ;
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne qui a produit un mémoire en défense le 16 décembre 2025. Il conclut au rejet de la requête et il fait valoir que les moyens de M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Brumeaux pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux article L. 921-1 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L. 922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 décembre 2025 :
- le rapport de M. Brumeaux ;
- les observations de Me Maio, avocat désigné d’office, représentant M. A…, présent. Elle conclut aux mêmes fins que la requête. Elle souligne que la date de l’arrêté, indiquée comme le 6 octobre 2025, est incertaine. Le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation. Il est en possession d’un passeport et il est arrivé en France mineur. Il est marié et père de 4 enfants. Les liens tissés en France sont anciens. Cette obligation de quitter le territoire français est la première mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Il exerce la profession de plombier chauffagiste. Marié en 2023, il a repris la vie commune avec son épouse.
- le préfet de l’Essonne n’a été ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien, né le 20 février 2000, entré en France à l’âge de 15 ans, n’a pas demandé le renouvellement de récépissé de demande de titre de séjour et s’est maintenu sur le territoire français depuis lors. Il a été condamné le 6 octobre 2025 par le tribunal correctionnel de Bobigny à 12 mois d’emprisonnement pour violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique, outrage et rébellion, violence et menaces de morts sur son ancienne compagne. Il avait été condamné auparavant à 8 mois d’emprisonnement par jugement du même tribunal en date du 12 février 2020 pour violence sur son ancienne compagne, à 10 mois d’emprisonnement par un jugement du tribunal correctionnel de Vienne en date du 31 décembre 2021 pour notamment conduite d’un véhicule malgré la suspension du permis de conduire, refus d’obtempérer et blessures involontaires, enfin à 8 mois d’emprisonnement par un jugement du tribunal correctionnel de Bobigny en date du 4 décembre 2024 pour messages malveillants par la voie des communications électroniques à son ancienne compagne. Il a fait l’objet de 19 signalements depuis février 2015, dont 4 pour détention ou trafic de stupéfiants, 8 pour des agissements violents, 3 pour refus d’obtempérer. Par un arrêté du 30 octobre 2025, le préfet de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 10 ans, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de séjour. M. A…, actuellement détenu au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis, demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la mesure d’éloignement :
L’arrêté litigieux comporte la mention « Evry-Courcouronnes, le 30/10/2025 », établissant ainsi avec certitude la date de la décision attaquée. La circonstance que la date de notification de celle-ci soit erronée, avec la mention manuscrite du 06/10/2025, est sans incidence sur sa régularité.
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour pour une durée de 10 ans porteraient au droit de M. A…, âgé de 25 ans, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. La circonstance qu’il résiderait en France depuis 10 ans, qu’il exercerait le métier de plombier chauffagiste, ce qu’il ne justifie pas au demeurant, et qu’il est père de 4 enfants, dont deux qui ne sont pas à sa charge, comme il le reconnait lors de son audition du 27 avril 2025, ne suffit pas à remettre en cause ce qui précède. Il affirme enfin lors de cette audition être séparé de la mère de ses enfants, qu’il a par ailleurs l’interdiction de rencontrer, et il n’apporte pas la moindre preuve de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de ces derniers. Le préfet n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Essonne du 30 octobre 2025 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
M. BrumeauxLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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