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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 9 avr. 2026, n° 2600461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2600461 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 20 janvier 2026 |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
La présidente du Tribunal,Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 20 janvier 2026, le président du tribunal administratif de Marseille a renvoyé au tribunal administratif de Toulon le dossier de la requête de l’association Sea Shepherd France.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulon le 20 janvier 2026, l’association Sea Shepherd France, représentée par Me Crecent, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté inter-préfectoral en date du 28 octobre 2025 par lequel le préfet maritime de la Méditerranée et le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ont approuvé les deux premières parties (stratégie de façade maritime Méditerranée) du document stratégique de façade Méditerranée ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, le préfet maritime de la Méditerranée et le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, en leur qualité de préfets coordonnateurs de façade Méditerranée, demandent au tribunal de renvoyer le présent dossier au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien de connexité avec les instances pendantes devant les tribunaux administratifs de Bordeaux, Rennes et Caen et décide de la jonction des instances.
Il indique également que le Conseil d’Etat pourrait être compétent en premier et dernier ressort en application des dispositions du 4° de l’article R. 311-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 342-2 du code de justice administrative : « Lorsque deux tribunaux administratifs sont simultanément saisis de demandes distinctes mais connexes, relevant normalement de leur compétence territoriale respective, chacun des deux présidents intéressés saisit le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et lui adresse le dossier de la demande. L’ordonnance de renvoi est notifiée au président de l’autre tribunal administratif qui transmet au président de la section du contentieux le dossier de la demande soumise à son tribunal. ».
2. D’autre part, aux termes du 4° de l’article R. 311-1-1 du code de justice administrative : « Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître, en premier et dernier ressort, dans les conditions prévues par le présent code et par les articles 3 et 4 du décret n° 2016-9 du 8 janvier 2016 concernant les ouvrages de production et de transport d’énergie renouvelable en mer, des recours dirigés contre : (…) 4° Les décisions prises en application de l’article L. 121-8-1 du code de l’environnement. ».
3. Par la présente requête, l’association Sea Shepherd France demande au tribunal d’annuler l’arrêté inter-préfectoral en date du 28 octobre 2025 par lequel le préfet maritime de la Méditerranée et le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ont approuvé les deux premières parties (stratégie de façade maritime Méditerranée) du document stratégique de façade Méditerranée. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment des indications données en défense par le préfet maritime de la Méditerranée et le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, en leur qualité de préfets coordonnateurs de façade Méditerranée, que l’association requérante a également déposé des recours dirigés contre les arrêtés inter-préfectoraux adoptant les volets stratégiques des documents stratégiques de façade maritime (DSF) devant le tribunal administratif de Bordeaux pour la façade Sud-Atlantique, devant le tribunal administratif de Rennes pour la façade Nord-Atlantique – Manche Ouest et devant le tribunal administratif de Caen pour la façade Manche-Est – Mer du Nord. Selon les mêmes indications, l’association Sea Shepherd France a soulevé les mêmes moyens de légalité externe et interne. Il y a donc lieu de faire application des dispositions de l’article R. 342-2 du code de justice administrative et de renvoyer le présent dossier au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
4. En outre, le préfet maritime de la Méditerranée et le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur exposent que le Conseil d’Etat pourrait être compétent en premier et dernier ressort en application des dispositions du 4° de l’article R. 311-1-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de l’association Sea Shepherd France est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Sea Shepherd France, au préfet maritime de la Méditerranée et au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Copie en sera adressée au président du tribunal administratif de Bordeaux, au président du tribunal administratif de Rennes et à la présidente du tribunal administratif de Caen.
Fait à Toulon, le 9 avril 2026.
La présidente du Tribunal,
Signé
S. BADER-KOZA
Pour expédition conforme,
Par délégation de la Greffière en chef,
La greffière,
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