Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 15 déc. 2025, n° 2508177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508177 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025, M. A… B… demande le dégrèvement de la taxe foncière au titre de l’année 2025 portant sur un bien sis 2 rue neuve à Maureilhan.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Au soutien de ses conclusions tendant au dégrèvement de la taxe foncière au titre de l’année 2024 2 rue neuve à Maureilhan, le requérant se borne à soutenir qu’il avait bénéficié d’une réduction d’impôt l’année précédente pour ce bien constituant alors sa résidence principale mais il ne conteste pas le motif de refus opposé par l’administration selon lequel il réside désormais dans un EHPAD et le bien n’est donc plus sa résidence principale comme l’exige l’article 1390 du code général des impôts. Ainsi le moyen unique soulevé par le requérant n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Dans ces conditions, sa requête peut être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montpellier, le 15 décembre 2025.
Le président de la 2° chambre,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 15 décembre 2025,
Le greffier,
F. Balicki
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