Annulation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 16 avr. 2026, n° 2601954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601954 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Gauthier, avocat, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté pris à son encontre le 9 mars 2026 par le préfet d’Indre-et-Loire ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de dix jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil.
M. A… soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie en l’espèce, s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, la décision litigieuse compromet son insertion professionnelle et place l’ensemble de sa famille dans une situation d’extrême précarité ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : il appartiendra au préfet d’Indre-et-Loire de justifier de l’existence de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dont il fait mention ; la motivation de la décision ne permet pas d’établir que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation distincte de celle qui résulte de l’avis du collège de médecins et le préfet a ainsi méconnu l’étendue de sa compétence en s’estimant lié par cet avis ; le préfet a méconnu l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le traitement nécessité par son état de santé n’est pas disponible en Albanie et que le défaut de traitement aurait des conséquences d’une particulière gravité ; le préfet a également méconnu les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2601943, enregistrée le 27 mars 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 9 mars 2026 du préfet d’Indre-et-Loire.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 15 avril 2026 à 10 heures 30, le juge des référés a présenté son rapport et entendu les observations de Me Gauthier, avocat de M. A…, qui persiste dans les conclusions de la requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 11 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant albanais né le 23 mai 1975, est entré en France le 9 décembre 2019. Ayant sollicité, le 11 novembre 2021, son admission au séjour en raison de son état de santé, il a bénéficié en qualité d’étranger malade d’un titre de séjour renouvelé jusqu’au 5 novembre 2025. Toutefois, par un arrêté du 9 mars 2026, le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa nouvelle demande de renouvellement et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision de refus de titre de séjour contenue dans cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Il y a lieu en l’espèce, par application des dispositions citées au point précédent, d’admettre M. A… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
6. M. A… demande la suspension de la décision par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour. Le préfet d’Indre-et-Loire, qui n’a pas produit d’observations en défense et n’était pas représenté à l’audience, ne fait état d’aucune circonstance de nature à faire échec à la présomption d’urgence qui existe en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour. La condition d’urgence doit ainsi être regardée comme remplie en l’espèce.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par le préfet d’Indre-et-Loire dans l’application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle cette autorité a refusé de renouveler le titre de séjour précédemment délivré à M. A….
8. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander la suspension de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté du 9 mars 2026 susvisé du préfet d’Indre-et-Loire, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les conclusions de la requête n° 2601943 tendant à l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet d’Indre-et-Loire munisse M. A… d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’au réexamen de sa demande de titre de séjour ou à défaut jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa requête au fond. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de délivrer cette autorisation provisoire de séjour au requérant dès la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. La présente ordonnance admet M. A… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 300 euros à Me Gauthier dans les conditions prévues par ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté du 9 mars 2026 susvisé du préfet d’Indre-et-Loire est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les conclusions de la requête n° 2601943 tendant à l’annulation de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à M. A…, dès la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’au réexamen de sa demande de titre de séjour ou à défaut jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa requête au fond.
Article 4 : L’Etat versera à Me Gauthier une somme de 1 300 euros dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 16 avril 2026.
Le juge des référés,
Frédéric C…
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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