Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 23 mars 2026, n° 2410449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410449 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société anonyme à responsabilité limitée Expertise Surveillance Comptabilité Audit ( ESCA ) Lyon |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 septembre 2024 et le 4 juillet 2025, la société anonyme à responsabilité limitée Expertise Surveillance Comptabilité Audit (ESCA) Lyon, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 2017, 2018 et 2019 ;
2°) d’ordonner la restitution des sommes indues, assortie des intérêts moratoires.
Elle soutient que :
- l’administration fiscale a méconnu les dispositions de l’article L.48 du livre des procédures fiscales ;
- le service doit être regardé comme ayant abandonné le montant des rehaussements correspondant à la créance « Océane » dès lors qu’il n’en est plus fait mention dans le courrier du 19 mars 2021 qui lui a été adressé suite au recours hiérarchique ;
- c’est à tort que le service a remis en cause la déductibilité de charges et de provisions pour clients douteux ;
- c’est à tort que le service a fait application de l’amende prévue par l’article 1759 du code général des impôts ;
- elle a procédé au paiement indu d’une somme évaluée à 9 025 euros, et il est nécessaire de restituer le prélèvement à la source dont s’est acquitté le couple C….
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2025, la direction régionale des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
-la requête est irrecevable car tardive ;
-les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viallet, rapporteure,
- les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
- et les observations de M. C…, représentant la société Esca Lyon.
Considérant ce qui suit :
La Sarl Esca Lyon, qui exerce une activité d’expertise comptable, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité. Par sa requête, la société Esca Lyon demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 2017, 2018 et 2019.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
Aux termes de l’article L.48 du livre des procédures fiscales : « A l’issue d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l’impôt sur le revenu ou d’une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l’administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l’article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. Lorsqu’à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire l’administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai. (…).»
En premier lieu, il résulte de l’instruction que la partie « conséquences financières » de la proposition de rectification du 11 mars 2020 conduit pour la société Esca Lyon, au titre de l’exercice clos le 30 juin 2019, à un montant supplémentaire d’impôt sur les sociétés de 10 041 euros, résultant de la variation entre le montant d’après contrôle (13 210 euros) et celui d’avant contrôle (3 169 euros). S’il est vrai que le tableau de synthèse de ces conséquences financières mentionne un supplément d’impôt sur les sociétés dû à hauteur de 10 101 euros au titre de ce même exercice, ce dernier montant ne peut être regardé que comme résultant d’une erreur matérielle. En outre, il n’est pas contesté que suite au recours hiérarchique, les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés effectivement mises en recouvrement le 20 septembre 2021 au titre de cet exercice se sont élevées à la somme de 1 389 euros après que la société Esca Lyon en ait été informée par courrier du 19 mars 2021, la mettant ainsi à même de savoir sur quelle base les impositions ont été établies. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le service aurait méconnu les dispositions de l’article L.48 du livre des procédures fiscales.
En deuxième lieu, le service admet des erreurs de calcul favorables au contribuable dans les montants résultant de l’application de la majoration de 40% pour manquement délibéré au titre des années 2017 et 2019, indiqués dans les conséquences financières de la proposition de rectification, dans la réponse aux observations du contribuable et à la suite du recours hiérarchique. Il résulte par ailleurs de l’instruction que le contribuable a en dernier lieu été informé, par courrier du 19 mars 2021 faisant suite au recours hiérarchique, des montants de majoration qui seraient recouvrés, soit 642 euros au titre de l’année 2017 et 434 euros au titre de l’année 2019, lesquels sont identiques à ceux effectivement mis en recouvrement le 20 septembre 2021, mettant ainsi la société à même de savoir sur quelle base elles ont été établies. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le service aurait méconnu les dispositions de l’article L.48 du livre des procédures fiscales.
En troisième lieu, la circonstance que la créance « Océane » d’un montant de 3 074 euros ne figure ni sur la liste des provisions pour clients douteux dont la remise en cause est maintenue par la réponse apportée par l’administration fiscale le 19 mars 2021 suite au recours hiérarchique, ni dans la liste des rehaussements abandonnés que dresse ce même courrier ne permet pas à la requérante de se prévaloir d’un abandon de ce rehaussement, eu égard aux montants mentionnés dans les tableaux annexés à ce courrier présentant les conséquences financières du redressement qui révèlent le maintien de la remise en cause de cette provision.
En ce qui concerne le bien-fondé :
S’agissant de la déductibilité d’une charge d’un montant de 8 085 euros :
Aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, (…) »
Si en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
Il résulte de l’instruction que la société Esca Lyon a comptabilisé le 30 juin 2017 une charge d’un montant de 8 085 euros correspondant à des factures adressées en 2012 et 2014 au cabinet d’expertise comptable C… Cohen par un cabinet spécialisé en droit social ayant traité des litiges prudhommaux entre le cabinet C… Cohen et ses salariés. La société Esca explique avoir pris en charge et réglé ces factures pour faire face aux difficultés du cabinet C… Cohen, placé en liquidation judiciaire le 19 mai 2015, et soutient qu’elle aurait dû être remboursée et a bénéficié de contreparties consistant en la reprise d’une partie de la clientèle du cabinet. Toutefois, si les sociétés Esca Lyon et C… Cohen ont des activités similaires sans lien capitalistique et sont gérées par le même associé, pouvant ainsi expliquer cette reprise de clientèle, il ne résulte pas de l’instruction, ainsi que le fait valoir le service, que la prise en charge de cette dépense de conseil en droit social ait été engagée dans l’intérêt de l’exploitation de la société Esca Lyon. Par suite, c’est à bon droit que le service a refusé d’admettre cette charge en déduction.
S’agissant de la déductibilité de provisions :
Aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (…) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice. (…) »
Il résulte de ces dispositions qu’une entreprise peut porter en provision et déduire des bénéfices imposables d’un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu’ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d’être évaluées avec une approximation suffisante, qu’elles apparaissent, en outre, comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l’exercice et qu’enfin, elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l’entreprise.
En premier lieu, si la société Esca Lyon fait grief au service d’avoir remis en cause la déductibilité d’une provision pour créance détenue sur la société Com Expertise Rhône-Alpes qui apparaît à son bilan à l’ouverture de l’exercice clos en 2017 pour un montant de 22 854 euros, elle n’apporte aucun élément de nature à établir que cette créance pour laquelle une provision a été constatée serait certaine dans son principe et dans son montant, alors qu’aucun contrat ou accord n’a été conclu entre les deux sociétés, que le montant a été établi unilatéralement par la société Esca et qu’aucune procédure n’a été diligentée contre la société Com Expertise Rhône-Alpes.
En deuxième lieu, la société Esca Lyon ne justifie pas de la probabilité du caractère irrécouvrable des créances détenues sur les sociétés clientes Lucilor, Mogui, Bemodi et Océane, qui apparaissent à son bilan à l’ouverture de l’exercice clos en 2017 à hauteur respectivement de 4 050 euros, 3 750 euros, 2 800 euros et 3 074 euros, en faisant état d’un courriel, de deux lettres de relance non assorties d’accusés de réception et d’un accusé de réception sans courrier associé.
En troisième lieu, c’est à bon droit que le service a refusé la déductibilité de la provision d’un montant de 5 410,99 euros comptabilisée au titre d’une créance détenue sur M. B… A…, son caractère irrecouvrable n’étant pas démontré par la seule circonstance que la société Esca n’était pas en mesure de lui adresser des relances faute de connaître son adresse de domiciliation suite à la cessation de son activité.
En quatrième lieu, s’agissant des provisions enregistrées pour des montants de 4 378 euros, 3 322 euros, 550 euros, 615 euros, 707 euros portée à 1 772 euros au 30 juin 2017, et 1 301,73 euros, se rapportant respectivement aux clients Lambert, Maiero, MD2, Bouras, Ecoger et Bitton, faute notamment de justifier, par des documents probants, de diligences suffisantes accomplies avant la clôture des exercices en cause afin de tenter de recouvrer ces créances, la requérante n’était pas fondée à comptabiliser des provisions les concernant au titre des exercices en litige. En outre, la contestation portant sur la provision comptabilisée au titre de la créance détenue sur le client Authenticité est sans objet dès lors que cette provision a été admise par le service à l’issue du recours hiérarchique formé par la requérante.
Sur les pénalités :
Aux termes de l’article 117 du code général des impôts : « Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu’il résulte des déclarations de la personne morale visées à l’article 116, celle-ci est invitée à fournir à l’administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l’excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l’application de la pénalité prévue à l’article 1759. » Et aux termes de l’article 1759 de ce code « Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l’intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l’identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l’entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de l’amende est ramené à 75 %. ».
Le service a infligé à la société Esca Lyon une amende de 100% appliquée aux revenus distribués correspondant à la réintégration dans ses bénéfices, d’une part, du montant de 8 085 euros relatif aux frais d’avocats acquittés par la requérante pour le compte de la société Cabinet C… Cohen et, d’autre part, du montant de 3 150 euros dont la société a indiqué qu’il s’agissait d’honoraires facturés par la société 2GM au titre d’une mission de sous-traitance. L’administration fiscale a préalablement invité la requérante, dans la proposition de rectification, à lui communiquer précisément l’identité et les coordonnées des bénéficiaires des distributions. Par un courrier daté du 16 juin 2020, la société a fait part de ses observations, en contestant l’existence de revenus distribués tout en désignant comme bénéficiaires les fournisseurs à l’origine de la charge et du passif dont la déductibilité a été refusée par l’administration fiscale. Les renseignements ainsi fournis par la Société Esca Lyon apparaissent contradictoires et dépourvus de vraisemblance, assimilables à une absence de réponse. En outre, si la requérante fait valoir que les bénéficiaires des sommes en cause étaient connus de l’administration, la circonstance que le service aurait déjà connaissance de l’identité des bénéficiaires des dépenses regardées comme des revenus distribués n’est pas de nature à lui interdire d’inviter la société, dans les conditions prévues à l’article 117 du code général des impôts, à désigner les bénéficiaires des distributions et ne faisait pas obstacle à ce qu’elle lui applique, à défaut de réponse de sa part, la sanction pénale de l’article 1759 du code général des impôts. Dans ces conditions, la société n’est pas fondée à demander la décharge de cette pénalité.
Sur les conclusions à fin de restitution :
La société Esca Lyon ne peut pas utilement se prévaloir, à l’appui de ses conclusions d’assiette tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie à la suite de la procédure de redressement, de ce qu’elle aurait procédé au paiement indu d’une somme évaluée à 9 025 euros, ni contester les impositions du foyer fiscal de M. C…, tant en matière d’assiette que de recouvrement.
Il résulte de ce tout qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Esca Lyon est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Expertise Surveillance Comptabilité Lyon et à la direction régionale des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Viallet, première conseillère,
Mme Journoud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La rapporteure,
M-L. VialletLe président,
M. Clément
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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