Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 févr. 2026, n° 2602434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602434 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 6 et 16 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Matergia, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 9 décembre 2025 par laquelle le département de la Loire-Atlantique a suspendu son agrément en qualité d’assistante maternelle ;
2°) d’enjoindre au département de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique le versement à son conseil d’une somme de 1 800 € en application des dispositions des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation financière et à sa santé mentale ; les faits reprochés ne permettent pas de justifier une suspension d’agrément pour une durée de quatre mois ; elle dispose des compétences pour exercer le métier d’assistante maternelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
* elle est entachée d’erreur de fait dès lors que les faits qui la fondent ne sont pas établis ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, le département de la Loire-Atlantique, représenté par Me Collin, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mis à la charge de Mme B… le versement au département de la Loire-Atlantique d’une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie :
- aucun des moyens soulevés par Mme B… n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation de la décision attaquée ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 février 2026 à 14h00 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés ;
- les observations de Me Mazouzi, substituant Me Matergia, représentant Mme B…, en présence de la requérante ;
- et les observations de Me Collin, représentant le département de la Loire-Atlantique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 9 décembre 2025 par laquelle le département de la Loire-Atlantique a suspendu son agrément en qualité d’assistante maternelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par M. B… tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 9 décembre 2025 par laquelle le département de la Loire-Atlantique a suspendu son agrément en qualité d’assistante maternelle.
Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de Mme B… en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés à l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Loire-Atlantique sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Me A… B…, au président du département de la Loire-Atlantique et à Me Matergia.
Fait à Nantes, le 20 février 2026.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
J. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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