Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 2e ch., 27 mars 2025, n° 2405827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405827 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2024, M. A B, représenté par
Me Chauvin, demande au tribunal :
1° d’annuler l’arrêté du 18 mars 2024 par lequel le préfet de la Sarthe l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2° d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé valant autorisation de séjour et de travail le temps de l’instruction de son dossier ;
3° de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Chauvin en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que l’arrêté contesté a été signé par une autorité compétente ;
— l’arrêté contesté méconnaît l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et est entaché d’un vice de forme ;
— il omet d’indiquer qu’il a sollicité un titre de séjour pour raisons médicales ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— il méconnaît l’article 3 de la même convention eu égard aux risques encourus en Guinée ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
4 mars 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rimeu en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rimeu a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né le 10 mars 1997, est entré en France en avril 2022. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 25 mai 2023 et par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 19 décembre 2023. Par un arrêté du 18 mars 2024, dont M. B demande au tribunal l’annulation dans la présente instance, le préfet de la Sarthe a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé une demande de titre de séjour le 10 janvier 2024. Or l’arrêté contesté du 18 mars 2024 mentionne qu’il n’a pas sollicité son admission au séjour à un autre titre que l’asile. Cette erreur de fait a nécessairement eu une influence sur l’appréciation portée par le préfet sur la situation de M. B et, par suite, sur la décision de l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, M. B est fondé à soutenir qu’en omettant de prendre en compte sa demande de titre de séjour enregistré le 10 janvier 2024, le préfet de la Sarthe a entaché d’illégalité l’arrêté contesté.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin, d’examiner les autres moyens soulevés, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Sarthe du 18 mars 2024.
4. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Sarthe délivre à
M. B, le temps de l’examen de sa demande de titre de séjour enregistrée le 10 janvier 2024, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
5. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Chauvin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 mars 2024 du préfet de la Sarthe est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de délivrer à M. B, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable le temps de l’examen de sa demande de titre de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Chauvin, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de
l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Chauvin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Sarthe et à Me Chauvin.
Fait à Nantes, le 27 mars 2025.
La magistrate désignée,
S. RIMEU
La greffière,
A. GOUDOU
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties
privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2405827
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