Annulation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 8 avr. 2025, n° 2302673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302673 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 9 mai 2023, Mme A B demande au tribunal d’ annuler les arrêtés des 15 mars et 5 avril 2023 de la rectrice de l’académie de Montpellier qui la placent en congé maladie ordinaire à plein puis demi-traitement du 1er décembre 20222 au 31 mars 2023 puis du 1er avril au 31 mai 2023, et le courrier du rectorat du 9 mars 2023 qui fixe la date de consolidation de l’ accident de service au 11 octobre 2021 avec absence de prise en charge des frais médicaux et pharmaceutiques à cette date, d’enjoindre au rectorat, dans un délai d’ un mois, de lui octroyer un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) du 1er décembre 2022 au 31 mai 2023, avec remboursement des frais médicaux ou pharmaceutiques, ou de réexaminer sa situation, et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par mémoire, enregistré le 2 octobre 2024, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ».
2. Par décision définitive du 18 septembre 2023, postérieure à l’introduction du recours, la rectrice de l’académie de Montpellier a placé Mme B en CITIS pour la période allant du 1er décembre 20222 au 31 mars 2023. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat, à verser à Mme B, une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B, une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 8 avril 2025.
Le président,
V. Rabaté
La République mande et ordonne à la rectrice de l’académie de Montpellier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 avril 2025,
La greffière,
B. Flaesch
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