Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 29 avr. 2025, n° 2312744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2312744 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société ERB Ventilation |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, la société ERB Ventilation, représentée par Me Menage, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mars 2023 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis à sa charge une contribution spéciale d’un montant de 39 400 euros, pour l’emploi de deux travailleurs étrangers démunis d’autorisation de travail, et une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de ces personnes dans leur pays d’origine d’un montant de euros 4 796 euros ;
2°) d’annuler les deux titres de perception émis à son encontre le 12 avril 2023 pour le recouvrement des contributions susmentionnées ;
3°) de la décharger de l’obligation de payer ces sommes ;
4°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de la contribution spéciale à la somme de 7 880 euros par salarié et de la décharger de l’obligation de payer le surplus ;
5°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée du 24 mars 2023 a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la procédure contradictoire préalable à cette décision a été irrégulière ;
— elle a, de bonne foi, cru recruter des salariés ressortissants de pays membres de l’Union européenne ;
— le taux de la contribution spéciale qui lui a été imposée est, en tout état de cause, excessif ;
— la contribution forfaitaire est illégale dès lors que l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne justifie pas l’irrégularité de la situation de ses deux ex-salariés ni leur nationalité ;
— les deux titres de perception attaqués ont été émis par un auteur incompétent ;
— ils ont été émis pour le recouvrement d’une créance au moins en partie infondée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 20 novembre 2023 et 16 juillet 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— la décision par laquelle la contribution forfaitaire a été mise à la charge de la société ERB a été retirée.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle met à la charge de la société requérante une contribution forfaitaire, ni sur les conclusions tendant à ce que le montant de la contribution spéciale soit ramené à la somme de 15 760 euros.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Marthinet,
— et les conclusions de Mme Marcus, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 24 mars 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), constatant que la société ERB Ventilation avait employé deux travailleurs étrangers démunis d’autorisation de travail, a mis à la charge de cette dernière une contribution spéciale d’un montant de 39 400 euros et une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de ces personnes dans leur pays d’origine d’un montant de 4 796 euros. Deux titres de perception en date du 12 avril suivant ont été émis pour le recouvrement de ces deux sommes. La société ERB Ventilation demande, à titre principal, l’annulation de cette décision et de ces titres ainsi que la décharge de l’obligation de payer les sommes en cause et, à titre subsidiaire, de diminuer la somme mise à sa charge au titre de la contribution spéciale.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction que l’OFII, par une décision modificative du 29 septembre 2023, a ramené le montant de la contribution spéciale mise à la charge de la société requérante à la somme de 15 760 euros et annulé, à due concurrence, le titre émis pour le recouvrement de cette contribution. Par ailleurs, par une décision du 16 juillet 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a retiré la décision par laquelle elle avait mis à sa charge une contribution forfaitaire et doit être regardée comme ayant retiré le titre émis pour le recouvrement de cette contribution.
3. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 24 mars 2023 en tant qu’elle met à la charge de la société ERB Ventilation une contribution forfaitaire, à l’annulation du titre de perception du 12 avril 2023 émis pour le recouvrement de cette contribution, à ce que le tribunal ramène le montant de la contribution spéciale à la somme de 15 760 euros, à ce qu’il réforme en conséquence le titre de perception du 12 avril 2023 émis pour le recouvrement de cette contribution, et à ce qu’il décharge la société requérante de l’obligation de payer les sommes correspondantes ont perdu leur objet postérieurement à l’introduction de l’instance. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions :
4. Aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France () ». Aux termes de l’article L. 5221-8 du même code : « L’employeur s’assure auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ». Aux termes de l’article L. 8253-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux () /L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l’Etat selon des modalités définies par convention ».
5. Par ailleurs, en application des articles L. 211-2 et L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, la décision par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration sanctionne un employeur en lui infligeant la contribution spéciale doit être motivée et est soumise au respect d’une procédure contradictoire.
6. En premier lieu, par décision du 19 décembre 2019, mise en ligne le même jour sur le site Internet de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le directeur général de l’OFII a donné délégation à Mme A, adjointe de la cheffe du service juridique et contentieux, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer tous actes, décisions et correspondances relevant de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement de la cheffe de ce service. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée du 24 mars 2023 doit, par suite, être écarté.
7. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que l’Office français de l’immigration et de l’intégration, par lettre du 2 février 2023, a informé la société requérante de ce qu’à la suite d’un contrôle réalisé le 8 septembre 2022, il avait été constaté l’emploi de deux salariés dépourvus d’un titre les autorisant à travailler, et de ce que la contribution spéciale prévue par les dispositions précitées du code du travail était susceptible d’être mise à sa charge. La requérante a présenté des observations écrites le 6 mars 2023. Si la société ERB Ventilation fait valoir, dans le cadre de la présente instance, qu’elle n’avait pas été rendue destinataire des annexes du procès-verbal dressé le 8 septembre 2022 par les services de l’inspection du travail, l’OFII fait valoir en défense que ces annexes ne lui ont pas été communiquées. En tout état de cause, il résulte de l’instruction qu’eu égard au contenu détaillé de ce procès-verbal, la société requérante a été mise en mesure de présenter utilement ses observations pour sa défense, sans que le défaut de communication des annexes ait, à cet égard, présenté la moindre incidence. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que l’OFII aurait méconnu le caractère contradictoire attaché à la procédure de sanction.
8. En troisième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision doit, par suite, être écarté.
9. En dernier lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail que la contribution qu’il prévoit a pour objet de sanctionner les faits d’emploi d’un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions, qui assurent la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d’une part, il s’est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l’article L. 5221-8 du code du travail et, d’autre part, il n’était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d’une usurpation d’identité. En outre, lorsqu’un salarié s’est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d’un Etat pour lequel une autorisation de travail n’est pas exigée, l’employeur ne peut être sanctionné s’il s’est assuré que ce salarié disposait d’un document d’identité de nature à en justifier et s’il n’était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d’une usurpation d’identité.
10. En l’espèce, il résulte de l’instruction que les deux salariés en cause ont présenté, lors de leur embauche, pour le premier, une carte d’identité slovène contrefaite et, pour le second, une carte d’identité grecque qualifiée, par les services compétents de la préfecture de police, de « fantaisiste », c’est-à-dire consistant en un faux élaboré sans souci de ressemblance avec un véritable titre d’identité grec. La société ERB était, par suite, en mesure de savoir que ce dernier document revêtait un caractère frauduleux. Par ailleurs, l’absence de détection du caractère manifestement frauduleux de ce titre est de nature à révéler, de sa part, une carence générale dans la vérification des titres d’identité présentés par ses salariés lors de leur embauche. Elle n’est, par suite, pas fondée à soutenir qu’elle a, de bonne foi, cru recruter des salariés ressortissants de pays membres de l’Union européenne.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d’annulation de la décision du 24 mars 2023 en tant qu’elle met à la charge de la société ERB Ventilation une contribution spéciale, d’annulation du titre émis pour le recouvrement de cette contribution et de décharge de l’obligation de payer la somme correspondante doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de L’OFII une somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par la société ERB Ventilation et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 24 mars 2023 en tant qu’elle met à la charge de la société ERB Ventilation une contribution forfaitaire, à l’annulation du titre de perception du 12 avril 2023 émis pour le recouvrement de cette contribution, à ce que le tribunal ramène le montant de la contribution spéciale à la somme de 15 760 euros, à ce qu’il réforme en conséquence le titre de perception du 12 avril 2023 émis pour le recouvrement de cette contribution, et à ce qu’il décharge la société requérante de l’obligation de payer les sommes correspondantes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société ERB Ventilation et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
M. Marthinet, premier conseiller,
Mme Madé, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
L. Marthinet
La présidente,
Signé
P. Bailly
Le greffier,
Signé
Y. Fadel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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