Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8 avr. 2026, n° 2604546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2604546 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Fédération des Maisons des Lycéens ( FMDL ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2026, l’association Fédération des Maisons des Lycéens (FMDL) demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au proviseur du Lycée La Bruyère de s’abstenir d’intervenir dans la vie de l’association « Maison des Lycéens du Lycée La Bruyère » notamment dans sa gestion interne et son organisation, sous réserve de l’exercice du pouvoir qu’il tient des articles R. 511-9 et R. 511-10 du code de l’éducation et de son rôle prévu par la circulaire n° 2010-009 du 29 janvier 2010, sans délai et sous astreinte à hauteur de cent-cinquante euros par jour de non-exécution ;
2°) d’ordonner toute autre mesure permettant de sauvegarder la liberté d’association de l’association « Maison des Lycéens du Lycée La Bruyère » ;
3°) de mettre à la charge de l’État les dépens ainsi qu’une somme de 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
L’association Fédération des Maisons des Lycéens (FMDL) fait grief au proviseur du Lycée La Bruyère de Versailles de porter une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’association, garantie notamment par l’article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en s’immisçant dans le fonctionnement de l’association « Maison des Lycéens du Lycée La Bruyère » au-delà du rôle qui lui est conféré par les textes en vigueur, en particulier les articles R. 511-9 et R. 511-10 du code de l’éducation et la circulaire du ministre de l’éducation n° 2010-009 du 29 janvier 2010. L’association requérante fait notamment grief au proviseur d’imposer la rédaction d’une « fiche projet » pour chaque activité envisagée par l’association, de ne pas autoriser certaines actions et d’avoir imposé la réunion d’une assemblée générale extraordinaire pour modifier les statuts de l’association en vue de créer un poste de trésorier-adjoint nommé par lui.
Pour justifier de la condition d’urgence particulière, l’association requérante fait valoir que l’assemblée générale qui doit entériner la modification des statuts est convoquée le 8 avril 2026 à 15h. Il résulte toutefois de l’instruction, et notamment du projet de statuts soumis au vote de cette assemblée que seuls les élèves ainsi que les personnes apportant un soutien financier à l’association peuvent en être membre et par conséquent voter les délibérations soumises à l’approbation des assemblées générales. Par suite, à supposer même que la réunion d’une assemblée générale extraordinaire serait à l’origine du proviseur de l’établissement, ce qui n’est pas établi par les pièces versées au dossier, les membres de l’association disposent de la liberté de s’exprimer par leur vote sur la proposition de modification des statuts soumise à délibération, et le cas échéant, de la rejeter. En outre, il résulte de ce projet de statuts que le « trésorier-adjoint majeur », dont la création est envisagée, s’il est nommé directement par le chef d’établissement, se borne à « assister le Trésorier et le Vice-trésorier », lesquels sont élus parmi les seuls membres de l’association, « dans la gestion financière de l’association », les statuts précisant qu’il « n’est pas élu, ne dispose pas de droit de vote, mais joue un rôle consultatif et permanent ». Enfin, le courriel du proviseur en date du 20 mars 2026 produit au dossier n’est pas de nature à établir l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’association alors qu’il appartient au chef d’établissement, dans l’exercice des missions qui lui sont confiées notamment par les articles R. 421-8 et suivants du code de l’éducation, d’assurer le bon fonctionnement de l’établissement, ce qui lui confère notamment la possibilité de refuser ou de poser des conditions à l’organisation d’activités associatives au sein de l’établissement.
L’association requérante n’établit ainsi pas l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale qui justifierait qu’une mesure de sauvegarde soit prise dans le très bref délai de quarante-huit heures.
Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Fédération des Maisons des Lycéens est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Fédération des Maisons des Lycéens.
Fait à Versailles, le 8 avril 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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