Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 25 nov. 2025, n° 2502074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502074 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, Mme B… épouse A… C… demande au tribunal d’annuler une décision du préfet des Pyrénées-Orientales portant refus de délivrance d’une carte de résident.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
La requête de Mme A… n’était pas accompagnée de la décision du préfet des Pyrénées-Orientales portant refus de carte de résident qu’elle conteste ou une preuve de sa demande d’un tel titre de séjour. Il a été demandé par lettre du 24 mars 2025, notifiée par lettre avec accusé de réception le 26 mars 2025, de régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en produisant cet acte ou en justifiant de l’impossibilité de la produire. Mme A… n’a pas donné suite à cette demande de régularisation dans le délai imparti. Par suite, sa requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable par applicable du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… épouse A… C….
Fait à Montpellier le 25 novembre 2025.
Le président,
J-P. Gayrard
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 novembre 2025.
La greffière,
P. Albaret
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