Rejet 27 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 27 mars 2026, n° 2600634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600634 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14, 16, 24 et 29 janvier 2026, M. A… B… demande au tribunal, en vue d’assurer l’exécution de son jugement n° 2108274 du 25 avril 2025, d’enjoindre au ministre de la justice d’édicter un nouvel arrêté prononçant sa titularisation dans le corps des directeurs des services de greffe judiciaires en reprenant son ancienneté à hauteur de 1 816 jours, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Il soutient que le ministre a incorrectement exécuté l’injonction de réexamen prononcée par le jugement du 25 avril 2025 en estimant qu’il ne justifiait pas de l’exercice effectif de l’activité d’avocat au titre des années 2016 et 2018 et en ne prenant pas en compte, pour ce motif, ces années pour déterminer son ancienneté à l’entrée dans le corps des directeurs des services de greffe judiciaires, que le ministre a fixée à deux ans, neuf mois et quatre jours par un arrêté du 16 octobre 2025 édicté à la suite de ce jugement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il a complètement exécuté le jugement du 25 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 ;
- l’arrêté du 22 septembre 2008 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans le corps des greffiers en chef des services judiciaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cordrie,
- les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique,
- les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
Par un jugement n° 2108274 du 25 avril 2025, le tribunal a annulé les arrêtés du ministre de la justice du 17 mai 2021 en tant qu’ils ont limité à un an, neuf mois et quatre jours l’ancienneté de M. B… reprise à la date de la titularisation dans le corps des directeurs des services de greffe judiciaires, et enjoint au ministre de réexaminer la situation du requérant en édictant, dans un délai de deux mois, une nouvelle décision prenant en compte les services accomplis par ce dernier en qualité d’avocat, tous statuts confondus, y compris sous le statut libéral. Le 30 juillet 2025, M. B… a demandé au tribunal d’assurer l’exécution du jugement du 25 avril 2025 sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative. Le 16 octobre 2025, le ministre a pris un nouvel arrêté portant titularisation de M. B… dans le corps des directeurs des services de greffe judiciaires à compter du 1er janvier 2021 en fixant son ancienneté à deux ans, neuf mois et quatre jours. Par une lettre du 23 décembre 2025, le président du tribunal a procédé au classement administratif de cette demande. M. B… a contesté cette décision de classement le 2 janvier 2026. Par une ordonnance du 16 janvier 2026, le président du tribunal a ouvert la procédure juridictionnelle d’exécution prévue par l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. (…) Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. (…) ».
Il appartient au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative d’apprécier l’opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu’il prescrit lui-même par la fixation d’un délai d’exécution et le prononcé d’une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l’exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l’être.
Aux termes de l’article 9 du décret du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d’échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l’Etat : « Les personnes qui justifient de l’exercice d’une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d’agent public, dans des fonctions et domaines d’activité susceptibles d’être rapprochés de ceux dans lesquels exercent les membres du corps dans lequel ils sont nommés, sont classées à un échelon déterminé en prenant en compte, dans la limite de sept années, la moitié de cette durée totale d’activité professionnelle. / Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé fixe la liste des professions prises en compte et les conditions d’application du présent article. (…) » Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 22 septembre 2008 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans le corps des greffiers en chef des services judiciaires : « Lors de la nomination dans le corps des greffiers en chef des services judiciaires relevant du décret du 30 avril 1992 susvisé, sont prises en compte, pour l’application de l’article 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, les périodes de travail effectif dans l’exercice de l’une des professions listées en annexe du présent arrêté ou dans l’exercice d’une profession assimilée. (…) ».
Il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’annulation et de l’injonction prononcées par le tribunal dans son jugement du 25 avril 2025, le ministre de la justice, par un arrêté du 16 octobre 2025, le ministre de la justice a de nouveau prononcé la titularisation de M. B… dans le corps des directeurs des services de greffe judiciaires à compter du 1er janvier 2021, en fixant cette fois son ancienneté à deux ans, neuf mois et quatre jours. Le requérant soutient à cet égard que c’est à tort que le ministre n’a pas pris en compte, pour déterminer son ancienneté à l’entrée dans ce corps, les services qu’il soutient avoir accomplis en qualité d’avocat au titre des années 2016 et 2018, dès lors que les justificatifs qu’il a produits suffisaient à justifier de la réalité de son activité d’avocat au titre de ces années. Or par cette contestation, le requérant demande au tribunal non d’assurer l’exécution de son jugement du 25 avril 2025, qui est intervenue par l’édiction de l’arrêté du 16 octobre 2025, mais de statuer sur la légalité de l’appréciation portée par le ministre de la justice sur le caractère effectif, au sens des dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 22 septembre 2008 citées au point précédent, de l’activité d’avocat que M. B… soutient avoir exercé au titre des années 2016 et 2018. Cette contestation soulève ainsi un litige distinct dont il n’appartient pas au juge de l’exécution de connaitre.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’ordonner de mesures complémentaires d’exécution. La requête de M. B… doit, par suite, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le rapporteur,
A. Cordrie
La présidente,
V. GourmelonLa greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés de personnes ·
- Régime fiscal ·
- Impôt ·
- Option ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Bénéfices industriels ·
- Revenu ·
- Associé ·
- Contrôle fiscal
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Cour des comptes ·
- Inexecution ·
- Liquidation ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Bangladesh ·
- Territoire français ·
- Saisie de biens ·
- Convention de genève ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Erreur de droit ·
- Cartes ·
- Gouvernement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Admission exceptionnelle ·
- Géorgie ·
- Retrait ·
- Ressource financière
- Justice administrative ·
- Auteur ·
- Décentralisation ·
- Légalité externe ·
- Aménagement du territoire ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Qualité pour agir ·
- Juridiction administrative ·
- Formulaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Finances ·
- Cotisations ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Additionnelle ·
- Maintien
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Valeur ajoutée ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Compétence ·
- Finances ·
- Recours administratif ·
- Juridiction ·
- Remboursement du crédit
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réquisition ·
- Aéroport ·
- Ordre public ·
- Oléoduc ·
- Industrie chimique ·
- Énergie ·
- Collectivités territoriales ·
- Plateforme ·
- Droit de grève ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Exception d’illégalité ·
- Refus ·
- Autorisation provisoire ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Délai ·
- Obligation
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.