Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 19 janv. 2026, n° 2501107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2501107 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Guadeloupe |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, à titre principal, au préfet de la Guadeloupe de transmettre son dossier de demande d’asile à l’office français de la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) dans un délai de huit jours, à compter de la notification de l’ordonnance ;
2°) de fixer une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de statuer sur la demande de renouvellement du récépissé ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les frais de procédure au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut à un non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; »
Aux termes de l’article L. 522-3 du code précité, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes de l’article R. 431-4 du même code, « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. »
La requête de M. A… a été signée par une personne tierce, qui n’exerce pas la profession d’avocat, alors qu’il résulte des dispositions précitées que la requête doit être signée par son auteur, qui est le requérant. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 25 novembre 2025 via l’application Télérecours, M. A… n’a pas régularisé sa demande dans le délai imparti. Il résulte de tout ce qui précède que sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 17 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. HO SI FAT
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol
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